Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.850
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 668 FS-P+B+I
Pourvoi n° B 17-21.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 28 février 2017 par la juridiction de proximité de Brest, dans le litige l'opposant à la société Le Bris, dont le siège est [...] Brignogan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 28 février 2017), rendu en dernier ressort, que l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association), reconnue en qualité d'association d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, a assigné la société Le Bris, producteur de choux-fleurs et de choux pommés, en paiement de cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief au jugement de dire que l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt porte atteinte aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté du litige et, en conséquence, de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, si la notion de procès équitable consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige, il ne s'oppose pas à une telle intervention lorsque la poursuite d'impérieux motifs d'intérêt général la justifie ; qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par les articles L. 551-6 et L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime, issus de l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 (devenus L. 551-2 et L. 551-3 du même code, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015), avait instauré la possibilité pour l'autorité administrative d'étendre les règles adoptées par les associations d'organisations de producteurs aux opérateurs non-membres de ces associations, et d'assujettir ces derniers au paiement de cotisations, de façon à assurer la pérennité de leurs actions en faveur de tous, membres et non-membres, sans que l'autorité compétente pour déterminer les associations habilitées à prélever ces cotisations et pour en fixer chaque année le montant ait été désignée ; qu'en jugeant, néanmoins, que cette intervention législative, par l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014, ayant pour objet de valider rétroactivement les appels de cotisations émis avant 2014, n'était pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, pour en écarter l'application, la juridiction de proximité a violé l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu qu'après avoir constaté, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, que les arrêtés du 27 décembre 2013 rendant obligatoires les cotisations fixées par l'association pour les producteurs de choux-fleurs et de chou