Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-10.891
Textes visés
- Articles L. 423-1 et R. 423-3, devenu R. 623-3, du code de la consommation.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 672 FS-P+B+I
Pourvoi n° Q 17-10.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AXA France vie, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
L'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Canas, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société AXA France vie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Consommation, logement et cadre de vie, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, l'avis de M. Y..., premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016), que, le 28 octobre 2014, l'association Consommation, logement et cadre de vie (l'association) a assigné, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (le souscripteur) et la société Axa France vie (l'assureur) aux fins d'obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d'adhérents et de bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie dénommé « contrat compte libre d'épargne et de retraite » ; que le souscripteur et l'assureur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l'assignation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action de groupe engagée par une association de défense des consommateurs, qui vise à obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs « placés dans une situation similaire ou identique », est introduite par une assignation qui, à peine de nullité, expose les cas individuels présentés au soutien de l'action ; que l'instruction de la demande est confiée au juge de la mise en état auquel il appartient de se prononcer sur les exceptions de procédure ; que constitue une telle exception le moyen tiré de la nullité de l'assignation ; que les cas individuels choisis par l'association doivent être représentatifs du groupe et des types de cas sur la base desquels l'action est engagée ; que méconnaît l'étendue de son pouvoir le juge de la mise en état qui refuse de vérifier que les cas individuels présentés sont représentatifs du groupe au motif que la pertinence de ces cas individuels ne peut être examinée que par le juge du fond et que la mention d'au moins deux cas individuels permet de s'assurer que le litige concerne plus d'un consommateur ; qu'en confirmant cette ordonnance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles L. 423-1 et R. 423-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'action de groupe ne peut être engagée que pour défendre une pluralité de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ; que cette condition s'apprécie au regard, non pas du dommage allégué, mais de la situation de droit liant le consommateur au professionnel assigné ; que les adhérents et les bénéficiaires d'une assurance vie ne