Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-12.496

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C100673 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 16, alinéa 2, du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que la convocation adressée par le commissaire du gouvernement aux personnes poursuivies précise les noms et qualités des membres titulaires et suppléants du Conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du Conseil. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une décision de ce Conseil sans rechercher si le nom et les qualités de l'un des membres du Conseil ayant siégé lors de la séance disciplinaire figuraient dans la convocation

Thèmes

officiers publics ou ministerielscommissaire-priseurdisciplineprocédureconseil des ventes volontairesformation disciplinairecompositionmention dans la convocationdéfautportée

Textes visés

  • Article 16, alinéa 2, du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 673 F-P+B

Pourvoi n° J 17-12.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X...-Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pluviôse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Opérateur des ventes volontaires X... enchères,

2°/ au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dont le siège est [...],

3°/ au commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes, dont le siège est [...],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X...-Y... , l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X...-Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une condamnation pénale définitive du chef d'abus de confiance, Mme X...-Y... a été poursuivie à titre disciplinaire, en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et de gérante de l'Opérateur de ventes volontaires X... enchères (l'OVV), devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le CVV), pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction définitive d'exercer en sa qualité de commissaire-priseur et de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa situation en sa qualité de gérante de l'OVV, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué au provisoire en prononçant successivement plusieurs mesures de suspension d'exercice professionnel, il ne peut, ensuite, participer à la formation appelée à prononcer une sanction définitive ; qu'en l'espèce, il était constant que le président du CVV avait, avant de participer à l'audience du 16 décembre 2015 et au délibéré du 26 avril 2016, prononcé successivement trois mesures de suspension d'activité à l'encontre de Mme X...-Y... ; qu'en jugeant que cette circonstance ne portait pas atteinte au droit de Mme X...-Y... à être entendue par une juridiction impartiale, la cour d'appel a également violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges ont eux-mêmes constaté que la décision du CVV du 26 avril 2016 se fondait uniquement sur la circonstance que Mme X...-Y... et l'OVV avaient continué à exercer leur activité après leur condamnation pour abus de confiance ; qu'en opposant que les mesures de suspension provisoire d'activité n'avaient pour leur part été prononcées qu'à raison d'une impossibilité d'exercice consécutive à la condamnation pénale prononcée contre Mme X...-Y..., c'est-à-dire précisément pour les mêmes raisons que la décision d'interdiction définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant le CVV, dont le nom du président a été mentionné dans la convocation du 12 novembre 2015, que Mme X...-Y... ne conteste pas avoir reçue, et a ainsi été porté à sa connaissance ; que celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président par application de l'article 16 du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803 du 21 novembre 2012 établissant ce règlement intérieur, alors applicable, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 16, alinéa 2, du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803 ;

Attendu que la convocation adressée par le commissaire du gouvernement aux personnes poursuivies précise les noms et qualités des membres titulaires et suppléants du conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du conseil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du CVV du 26 avril 2016, l'arrêt retient que la participation de Mme A... à la formation disciplinaire du CVV réunie le 16 décembre 2015 était régulière, dès lors que celle-ci avait été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires, mais en qualité de personnalité qualifiée, et que l'interdiction édictée par l'article L. 321-21 du code de commerce a été respectée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom et les qualités de Mme A... figuraient dans la convocation du 12 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a prononcé une interdiction définitive d'exercer à l'encontre de Mme X...-Y... en sa qualité de commissaire-priseur et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la situation de Mme X...-Y... en sa qualité de gérante de l'OVV X... ENCHÈRES ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 321-21 du code de commerce énonce que :"les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24" ; que par un arrêté de la ministre de la culture et de la communication du 3 décembre 2015 publié au Journal officiel du 10 décembre, Mme A... a été nommée membre du CVV au titre des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'aussi la participation de Mme A... à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée ; que le 17 décembre 2014, le président du CVV a pris une décision de suspension provisoire de l'exercice de l'activité de l'OVV X... ENCHERES et de Mme X...-Y... en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires en constatant que les intéressés ne remplissaient plus les conditions d'exercice de leurs activités édictées par les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ; que le 23 avril 2015, il a pris une nouvelle décision de suspension d'un mois sur le même fondement juridique ; que le 21 mai 2015, le CVV a prolongé cette mesure pour une durée de 3 mois ; que ces décisions qui sont fondées sur la constatation que les conditions d'exercice de la profession telles que fixée, par les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce n'existent plus, ne se prononcent pas sur l'imputabilité d'une faute pénale ou disciplinaire, ne faisant que constater l'existence d' "une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs" rendant impossible l'exercice des activités de ventes volontaires ; qu'ainsi le fait que le président du CVV a prononcé de manière provisoire des mesures de suspension dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ne met pas en cause son impartialité et ne fait pas obstacle à sa participation à l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision du 26 avril 2016 en raison d'un vice affectant la composition de la formation disciplinaire » (arrêt, p. 3-4) ;

ALORS QUE, premièrement, l'exercice du droit de récusation impose de notifier préalablement aux parties la liste des membres d'une juridiction qui seront appelés à siéger le jour de l'audience ; qu'à ce titre, il importe que toute modification dans la composition de la juridiction soit communiquée aux parties avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, Mme X... Y... et l'opérateur des ventes volontaires X... ENCHÈRES faisaient valoir que Mme Christine A..., nommée par arrêté du 3 décembre 2015, avait participé à l'audience et au délibéré du Conseil des ventes volontaires ayant siégé le 16 décembre 2015, sans que les parties convoquées à l'audience disciplinaire aient été informées de cette modification dans la composition de la juridiction appelée à statuer sur leur situation ; qu'en se bornant à observer que la participation de Mme A... à la formation disciplinaire du Conseil des ventes ne méconnaissait pas les interdictions posées à l'article L. 321-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la décision du Conseil des ventes volontaires du 21 novembre 2012 établissant son règlement intérieur ;

ALORS QUE, deuxièmement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué au provisoire en prononçant successivement plusieurs mesures de suspension d'exercice professionnel, il ne peut ensuite participer à la formation appelée à prononcer une sanction définitive ; qu'en l'espèce, il était constant que le président du Conseil des ventes volontaires avait, avant de participer à l'audience du 16 décembre 2015 et au délibéré du 26 avril 2016, prononcé successivement trois mesures de suspension d'activité à l'encontre de Mme X... Y... ; qu'en jugeant que cette circonstance ne portait pas atteinte au droit de Mme X... Y... à être entendue par une juridiction impartiale, la cour d'appel a également violé l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les juges ont eux-mêmes constaté que la décision du Conseil des ventes du 26 avril 2016 se fondait uniquement sur la circonstance que Mme X... Y... et l'opérateur des ventes volontaires X... ENCHÈRES avaient continué à exercer leur activité après leur condamnation pour abus de confiance ; qu'en opposant que les mesures de suspension provisoire d'activité n'avaient pour leur part été prononcées qu'à raison d'une impossibilité d'exercice consécutive à la condamnation pénale prononcée contre Mme X... Y... , c'est-à-dire précisément pour les mêmes raisons que la décision d'interdiction définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a prononcé une interdiction définitive d'exercer à l'encontre de Mme X...-Y... en sa qualité de commissaire-priseur et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la situation de Mme X...-Y... en sa qualité de gérante de l'OVV X... ENCHÈRES ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X...-Y... et l'OVV X... ENCHÈRES font valoir que la convocation qui leur a été adressée le 12 novembre 2015 ne mentionnait pas les sanctions disciplinaires encourues en violation de l'article 16 du règlement intérieur du CVV et des droits de la défense ; que le commissaire du gouvernement conteste la réalité de ce grief ; que le procureur général conclut également à une information suffisante des intéressés ; que l'article 16 du règlement intérieur du CVV dispose que la convocation adressée par le commissaire du gouvernement doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues ; que la convocation du 12 novembre 2015 énonce que : "le commissaire du gouvernement saisit le CVV dans sa formation disciplinaire, lui demandant de constater les manquements de Mme X...-Y... tant en sa qualité de gérant de l'OVV X... ENCHÈRES que de commissaire-priseur de ventes volontaires et en conséquence de prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues à l'article L. 321-22 du code de commerce" ; que cette convocation est conforme aux dispositions du règlement intérieur en ce qu'elle cite l'article L. 321-22 prévoyant les sanctions applicables et dispense l'information nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure pour un motif lié à la convocation » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, aucune sanction ne peut être prononcée par le Conseil des ventes volontaires sans que les sanctions encourues aient été notifiées au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes ; qu'en l'espèce, Mme X... Y... et l'opérateur de ventes volontaires X... ENCHÈRES faisaient valoir que la citation du 12 novembre 2015 se bornait à renvoyer aux sanctions prévues à l'article L. 321-22 du code de commerce, sans indiquer quelles étaient ces sanctions ; qu'en décidant néanmoins que ces mentions étaient suffisantes, la cour d'appel a violé l'article L. 321-22 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, aucune sanction ne peut être prononcée par le Conseil des ventes volontaires sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes ; qu'à cet égard, la convocation adressée par le commissaire du Gouvernement doit énoncer les faits reprochés à la personne citée à comparaître ; qu'en l'espèce, si la citation du 12 novembre 2015 rappelait que Mme X... Y... avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance, et qu'elle ne répondait plus aux conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires, il était simplement fait état de « manquements », sans qu'il soit possible de comprendre quels faits étaient visés sous cette qualification ; qu'il en résultait que Mme X... Y... et l'opérateur de ventes volontaires n'avaient pas été régulièrement convoqués à l'audience du Conseil des ventes volontaires ; qu'au regard de ce moyen de pur droit, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 321-22 et R. 321-46 du code de commerce, ensemble l'article 16 de la décision du Conseil des ventes volontaires du 21 novembre 2012 établissant son règlement intérieur.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a prononcé une interdiction définitive d'exercer à l'encontre de Mme X...-Y... en sa qualité de commissaire-priseur et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la situation de Mme X...-Y... en sa qualité de gérante de l'OVV X... ENCHÈRES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mesures de suspension prononcées à l'encontre de Mme X...-Y... et de l'OVV X... ENCHERES en décembre 2014 ainsi qu'en avril et mai 2015 sont des mesures provisoires et urgentes qui ont été mises en oeuvre afin d'empêcher des ventes prévues les 20 décembre 2014 et 24 avril 2015 en raison de la disparition des conditions légales de l'exercice de l'activité de ventes volontaires ; que la décision du 20 décembre 2014 et celles d'avril et mai 2015 ont ainsi été provoquées par deux événements distincts : la 1re, l'annonce de la vente du 20 décembre 2014, et les 2 autres, celle de la vente du 24 avril 2015, et il n'y a donc pas lieu d'en additionner les durées, la décision du CVV du mois de mai 2015 étant seulement la suite de la décision du mois d'avril précédent ; que par ailleurs il est exact que la décision de suspension provisoire du 17 décembre 2014 n'a pas été suivie de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire mais cette seule circonstance ne suffit pas à la transformer en une sanction qui en toute hypothèse, ne pourrait concerner que les faits antérieurs à cette mesure ; que s'agissant des décisions d'avril et mai 2015, qui ont prononcé des mesures provisoires dans la limite des quatre mois prévue par les textes, elles ont été suivies de la mise en oeuvre de la présente procédure disciplinaire qui a donné lieu à la convocation adressée à Mme X...-Y... le 12 novembre 2015 ; que ces deux décisions ont été annulées par la cour d'appel de Paris le 24 février 2016 en raison d'un délai de convocation trop court mais ces annulations qui sont intervenues après que les mesures eurent été exécutées, n'ont pas eu pour effet d'en modifier la nature juridique ni de leur faire perdre leur caractère provisoire et conservatoire ; qu'ainsi les mesures de suspension provisoire de décembre 2014, d'avril et mai 2015 ne font pas obstacle à des poursuites disciplinaires » (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la règle « non bis in idem » ne fait obstacle à ce que les faits commis par une personne puissent faire l'objet de poursuites différentes que pour autant que les faits poursuivis soient les mêmes, que les instances relèvent du même ordre de juridictions, que les sanctions encourues soient les mêmes et que la finalité des actions soit identique ; qu'en l'espèce, les faits soumis à l'examen de la formation disciplinaire du Conseil des ventes sont les mêmes que ceux qui ont été jugés et sanctionnés par le juge pénal ; qu'en outre, l'action disciplinaire, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours formé devant la Cour d'appel de Paris, relève des juridictions de l'ordre judiciaire au même titre que l'action pénale ; mais que les sanctions encourues dans le cadre de l'action disciplinaire, qui sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans ou encore l'interdiction définitive d'exercice de toute activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, diffèrent des sanctions encourues dans le cadre de l'action pénale dont a fait l'objet Mme X...-Y... , qui consistent en une peine de sept ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 324-2 du code pénal, le cas échéant complétées de l'une ou plusieurs des peines complémentaires de l'article 324-10 du même code, alors même que le juge pénal aurait la possibilité de prononcer une interdiction professionnelle au titre de l'une de ces peines complémentaires ; qu'enfin, la finalité de l'action disciplinaire, qui tend à protéger les intérêts du marché des ventes aux enchères publiques volontaires, diffère de la finalité de l'action pénale qui tend à la protection de l'intérêt général ; qu'il y a ainsi lieu de constater que les conditions pour la mise en application du principe « non bis in idem » ne sont pas réunies en l'espèce et que le moyen doit être écarté » (décision CVV, p. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, une même personne ne peut être poursuivie et punie deux fois pour les mêmes faits ; qu'à cet égard, la mesure conservatoire préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire revêt elle-même un caractère disciplinaire dès lors qu'elle ne précède pas immédiatement l'engagement de cette procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que la dernière suspension provisoire avait été prononcée contre Mme X...-Y... le 21 mai 2015 pour une durée de trois mois, cependant que sa citation à comparaître devant le Conseil des ventes volontaires ne lui a été notifiée que le 12 novembre 2015, soit six mois après cette dernière décision et trois mois après l'expiration de la mesure de suspension provisoire ; qu'en retenant néanmoins que ces mesures de suspension avaient été suivies de la mise en oeuvre de la présente procédure disciplinaire, quand il se déduisait de ses propres constatations qu'un délai important s'était écoulé entre ces deux événements, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'annulation d'une mesure conservatoire anéantit la nature provisoire de la mesure ainsi prononcée ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que les décisions de suspension conservatoire prononcées les 23 avril 2015 et 21 mai 2015 avaient été annulées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2016 ; qu'il en résultait que ces interdictions temporaires revêtaient la nature d'une sanction définitive excluant qu'une même sanction puisse être prononcée à raison des mêmes faits ; qu'en décidant néanmoins que le Conseil des ventes volontaires était fondé à prononcer une mesure d'interdiction définitive après que son président eut prononcé des interdictions temporaires successives pour les mêmes faits et ultérieurement annulées, la cour d'appel a encore violé le principe non bis in idem, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a prononcé une interdiction définitive d'exercer à l'encontre de Mme X...-Y... en sa qualité de commissaire-priseur et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la situation de Mme X...-Y... en sa qualité de gérante de l'OVV X... ENCHÈRES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 321-4 du code de commerce dispose que : "seuls peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article : - s'il s'agit d'une personne moral l'OVV doit : 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs" ; que l'article L. 321-9 renvoie à certaines des conditions de l'article L. 321-9 pour les personnes habilitées à diriger la vente et notamment à la condition relative à l'absence d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes moeurs ; que la condamnation pénale d'emprisonnement avec sursis prononcée par la cour d'appel de Pau le 20 juin 2013 pour des faits d'abus de confiance est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 24 septembre 2014 ; que Mme X...-Y... et l'OVV X... ENCHÈRES ont annoncé une vente pour le 20 décembre 2014 qui a été empêchée par la décision du président du CVV du 17 décembre 2014 ; que malgré cette 1re décision qui rappelait clairement l'impossibilité d'exercice de la profession du fait de l'absence d'une des conditions légales, Mme X...-Y... et l'OVV X... ENCHERES ont annoncé une 2nde vente le 24 avril 2015 ; qu'il résulte de l'article L. 321-4 susvisé que même si la juridiction correctionnelle n'a pas prononcé à l'encontre de Mme Y... une mesure d'interdiction professionnelle, la seule existence d'une condamnation pénale définitive fait perdre à Mme X...-Y... le droit d'exercer son activité de commissaire-priseur de sorte que celle-ci commet une faute en la poursuivant ; que les poursuites disciplinaires ne visant pas les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mais la poursuite par Mme X...-Y... de ses activités malgré cette décision définitive, les circonstances retenues par la cour d'appel de Pau pour déterminer une sanction adaptée, ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'instance disciplinaire ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment rappelés, il y a lieu de confirmer la décision du 26 avril 2016 qui n'est en rien disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise par Mme X...-Y... » (arrêt, p. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article L. 321-4 du code de commerce, « Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. / I. - S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : / 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ; / 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ; / 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18. / II. - S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit : / 1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ; / 2° Disposer d'au moins un établissement en France,y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ; / 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ; / 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes meurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ; / 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18. / III. - Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes. / IV. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », et que, selon l'article L. 321-9 du même code, « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. [...] » ; qu'il s'en déduit qu'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur et à la probité ne peut exercer en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires ; que Mme Lucienne X...-Y... a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 31 mai 2012 pour des faits d'abus de confiance ; que cette condamnation a été confirmée, sauf pour l'amende, par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2013 et qu'elle est devenue définitive en suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2014 rejetant le pourvoi ; qu'en ce qui concerne Mme X...- Y... prise en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, en raison de sa condamnation pénale définitive pour des faits d'abus de confiance contraires à l'honneur et à la probité, Mme Lucienne X...-Y... ne remplit plus les conditions légales pour être habilitée à diriger les ventes, adjuger les biens au meilleur enchérisseur et dresser le procès-verbal des ventes en qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires ; qu'il lui revenait par conséquent de mettre fin à ses activités de commissaire-priseur de ventes volontaires auprès de l'opérateur de ventes volontaires X... Enchères ; qu'en ne tirant pas les conséquences de la condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur et à la probité dont elle avait fait l'objet, Mme Lucienne X...-Y... prise en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires a commis un manquement à ses obligations légale, réglementaires et professionnelles justifiant d'une sanction au titre des dispositions de l'article L. 321-22 du code de commerce ; qu'en ce qui concerne Mme X...-Y... prise en sa qualité de gérante de POVV X... Enchères, si la convocation a été adressée à l'opérateur de ventes volontaires pris en la personne de sa gérante Mme X...-Y... , les poursuites, ainsi qu'il résulte du paragraphe intitulé « les manquements révélés », sont dirigées contre Mme X...-Y... prise en sa qualité de gérante de l'opérateur ; mais que les dispositions des articles L. 321-18 et L. 321-22 du code de commerce qui régissent la mission disciplinaire du Conseil des ventes volontaires ne prévoient pas qu'un dirigeant d'opérateur de ventes volontaires puisse être sanctionné en cette qualité et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce chef de poursuite » (décision CVV, p. 3-4) ;

ALORS QUE, premièrement, les opérateurs de ventes volontaires sont des personnes physiques ou morales distinctes des commissaires-priseurs ; qu'en prononçant en l'espèce une interdiction d'exercer à l'égard de Mme X...-Y... prise en sa qualité de commissaire-priseur en raison d'empêchements visant les opérateurs de ventes volontaires, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4, L. 321-9 et L. 321-22 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en prononçant une interdiction d'exercer à l'encontre de Mme X...-Y..., personne physique, en raison de causes d'empêchement visant les opérateurs personne morales, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-4, L. 321-9 et L. 321-22 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, troisièmement, en toute hypothèse, la condamnation pénale d'un commissaire-priseur à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de confiance n'entraîne pas à elle seule interdiction définitive d'exercer cette profession ; qu'il en va de même de la poursuite de son activité après cette condamnation ; qu'en l'espèce, par arrêt définitif du 20 juin 2013, la cour d'appel de Pau a condamné Mme X...-Y... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, sans faire application des peines complémentaires d'interdiction d'exercice prévues à l'article 314-10 du code pénal ; qu'en déduisant néanmoins de cette condamnation que Mme X... Y... se trouvait nécessairement interdite d'exercice par application des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce, ou encore que la poursuite de son activité après cette condamnation justifiait de prononcer une interdiction définitive d'exercer, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article L. 321-22 du même code.