Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-19.894

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 922 F-P+B

Pourvoi n° A 17-19.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X...,

2°/ Mme Sandrine Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2017) que, sur le fondement de plusieurs actes notariés de prêt, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole des Savoie) a déclaré plusieurs créances à la procédure ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer la créance du Crédit agricole des Savoie au titre du prêt n° 289.740 à la somme de 477 657,72 euros, outre intérêts au taux de 3,80 % par an à compter du 26 août 2016 et une indemnité forfaitaire de 5 000 euros, de fixer sa créance au titre du prêt n° 430.439 à la somme de 67 223,54 euros, outre intérêts au taux de 4,30 % à compter de la même date et 1 000 euros d'indemnité forfaitaire et d'ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, à défaut pour eux d'avoir apuré leurs dettes dans un délai de trois mois, alors selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience ; qu'à ce titre, un créancier est irrecevable à exciper, au cours de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation, du moyen nouveau tiré de ce que sa créance serait devenue depuis lors exigible ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque qu'il entend se prévaloir d'une déchéance du terme qu'il lui appartenait de prononcer avant l'audience d'orientation ; qu'en décidant en l'espèce, s'agissant des créances inscrites du Crédit agricole des Savoie, qu'il pouvait être admis de prendre en compte la déchéance du terme prononcée par la banque en cause d'appel pour cette raison que ses deux prêts n'étaient pas à la base du commandement de payer valant saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'évolution du litige est une condition étrangère à la recevabilité des contestations nouvelles formées après l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière ; qu'en estimant que l'évolution du dossier née du prononcé de la déchéance du terme en cause d'appel pouvait être prise en compte pour juger recevable la contestation formulée par le Crédit agricole des Savoie sur l'exigibilité et le montant de ses créances, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement