Deuxième chambre civile, 28 juin 2018 — 17-16.578

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 609 du code de procédure civile.
  • Article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991.
  • Articles 50 et 60 du même décret.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 925 F-P+B

Pourvois n° W 17-16.578 et G 17-16.658 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-16.578 formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Evelyne Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Annie Z..., domiciliée [...],

2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...],

3°/ à M. Alain B..., domicilié [...],

4°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-16.658 formé par M. Michel X..., contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annie Z...,

2°/ à M. Frédéric A...,

3°/ à M. Alain B...,

4°/ à Mme Nathalie Z...,

5°/ à Mme Evelyne Y..., épouse X...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° 17-16.578 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 17-16.578 et 17-16.658 ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. A..., M. B... et Mme Nathalie Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance, dans une affaire l'opposant à Mme Annie Z..., et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'à la suite du rejet, le 27 mai 2014, de son recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, il a remis des conclusions d'appel le 13 septembre 2014 ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel a été déférée à la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-16.658, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 18 avril 2017 par M. X... sous le n° 17-16.658, qui succède au pourvoi n° 17-16.578, formé par lui le 14 avril 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° 17-16.578 :

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., partie intervenante forcée en cause d'appel, est dénuée d'intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de M. X... ;

D'où il suit que le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :

Vu l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, ensemble les articles 50 et 60 du même décret et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient, après rappel des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, le point de départ du délai prévu par cet article est fixé conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, prévoyant que le délai court de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive, que M. X... a formé appel par déclaration du 29 octobre 2013 et déposé ses conclusions d'appelant le 13 septembre 2014, que dans le cadre de l'instance l'opposant notamment à Mme Z..., il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2013,