Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.058

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 778 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° R 17-21.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel B... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier ab intestat, en l'état d'un testament authentique instituant pour légataires universels M. X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre du recel, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait bénéficier ni du rapport, qui n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier, ni de la réduction, qui suppose l'existence d'un héritier réservataire, de sorte que son action sur le fondement du recel ne peut prospérer ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages consentis par Marcel B... à Mme Y... sous forme de remises de chèques et de retraits par carte bancaire ne constituaient pas des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur X... de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Madame Z... et en particulier de la demande visant à ce que Madame Z... soit retenue comme ayant recélé les sommes de 195.000 euros et 13.200 euros, et soit privée de toute part, sur ces sommes, dans la succession de Monsieur B... ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 778 du Code civil applicable au présent litige, « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » ; qu'il résulte de ce texte, que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l'application de la sanction du recel ; que selon l'article 857 du Code civil, « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » ; qu'aux termes de l'article 920 du Code civil, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; que M. X... qui ne peut bénéficier, ni du rapport, ni de la réduction ne peut voir prospérer son action sur le fondement du recel à l'encontre de Mme Z..., de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les sanctions du recel, telles que prévues à l'article 778 du Code civil, concernent tant celui qui recueille une succession ab instat que le légataire universe