Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.529

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° R 17-20.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante concernant l'existence d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage, a souverainement estimé que l'équité commandait, au regard des circonstances particulières de la rupture, le rejet de la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, aux torts de laquelle le divorce était prononcé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... tendant à l'attribution préférentielle du véhicule Peugeot sans récompense, l'arrêt énonce que Mme X... ne semble pas s'y opposer dans ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... faisait valoir que l'attribution de ce bien à M. Y... nécessiterait le calcul de la récompense lui revenant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue préférentiellement le véhicule Peugeot à M. Y... sans droit à récompense, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... et ayant débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire et d'avoir attribué préférentiellement à M. Christian Y... le véhicule Peugeot sans droit à récompense.

- AU MOTIF QUE Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

- ALORS QUE le ministère public, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition soit oralement à l'audience ; qu'après avoir indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience en chambre du conseil du 13 décembre 2016 au cours de laquelle ont été entendus le conseiller Mme J... en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries, l'arrêt, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, indique dans ses visas que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans indiquer le sens des conclusions du ministère public ni constater que les parties avaient eu communication desdites conclusions et qu'elles a