Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.661

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° J 17-20.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance à lui due par l'indivision postcommunautaire au titre de l'indemnité de gestion à la somme de 4 500 euros ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 815-12 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé le montant de la rémunération due à M. X... au titre de la gestion des biens en considération de l'activité effectivement fournie ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 144 000 euros la valeur de l'appartement situé à Montpellier, l'arrêt se réfère à la proposition de l'expert calculée pour une surface de 72 m² ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation du notaire produite en cause d'appel par M. X... et spécialement invoquée par lui dans ses conclusions pour établir qu'après la vente d'une pièce de l'appartement en 2002, sa surface était réduite à 64 m², la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 144 000 euros la valeur de l'appartement situé [...] , l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur de l'appartement sis [...] à la somme de 144 000 € ;

AUX MOTIFS « sur la valeur de l'actif immobilier ; que l'expert s'est rendu deux fois à l'appartement sis [...] et a modifié en conséquence son pré-rapport, de sorte que le premier Juge a, à bon droit, retenu la valeur proposée par l'expert, de 144.000 € » ;

ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, « que sur l'appartement sis [...] ; l'expert judiciaire retient une valeur de 144 000 € calculée comme suit :72 m2 X 2000 €/m2 = 144 000 € ; que M. Mustapha X... conteste la surface retenue de 72 m2, indiquant que la "chambre n° 2" sur le plan (9 m2) a été vendue en 2002 ; qu'or, aucun document attestant de cette vente n'est versé au débat et le Tribunal ne peut donc se fonder que sur le plan mentionnant une chambre n° 1 de 25 m2, une chambre n° 2 de 9 m2, une salle à manger de 10 m2, une cuisine de 5,5 m2, une chambre de 17 m2 et une entrée et penderie de 6,5 m2 ; que le dire du conseil de M X... à l'époque (annexe 1 du rapport) ne contestait pas