Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.963
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° N 17-20.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Serge X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Robert X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. Serge et Gérard X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que Serge A... X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Robert, issu d'une première union, ainsi que Serge, Joëlle et Gérard, issus de sa seconde union avec Gisèle C..., décédée [...] ; que MM. Serge et Gérard X... ont assigné leurs cohéritiers en partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Joëlle X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter la somme de 41 923,48 euros à la succession de Serge A... X... au titre de la donation du bien immobilier situé à [...] et de rejeter sa demande de condamnation de M. Serge X... au rapport à cette succession de la moitié de la somme de 85 000 francs soit 12 958, 20 euros, en principal ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'acte du 6 septembre 1969, que l'ambiguïté née du rapprochement de ses stipulations rendait nécessaire, qu'après avoir constaté que Serge A... X... et Gisèle C... avaient payé l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble, la cour d'appel a estimé que leur intention était de donner ce bien à leurs enfants Serge et Joëlle, dès lors que la remise par Mme X... à son père, entre janvier 1985 et mai 1989, de sommes d'argent ne suffisait pas à établir qu'elle aurait ainsi remboursé un prêt, en l'absence de tout écrit en précisant les modalités, et qu'il avait été convenu entre elle et M. Serge X... qu'au décès de leurs parents, le bien leur appartiendrait, à parts égales, ainsi qu'à leur frère Gérard, mineur lors de l'achat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. Gérard X... à rapporter à la succession de Serge A... X... la somme de 45 734,71 euros, sur laquelle celle de 13 720,41 euros devra faire l'objet d'une revalorisation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa lettre du 3 novembre 2011, M. Gérard X... indique avoir reçu de son père, Serge A... X..., une somme de 175 000 francs, soit 90 000 francs en 1979 « lors de l'achat de sa maison », ce qu'il considère être « une aide normale entre parents et enfants », et ajoute que « les 95 000 francs restants peuvent être interprétés comme une aide qui n'entre pas dans ce cadre » ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la lettre du 3 novembre 2011 ne contenait aucun terme permettant de supposer que cette somme de 90 000 francs avait été utilisée pour l'achat de la maison de M. Gérard X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la somme dont M. Gérard X... devait rapport à la succession ne devait pas être calculée au regard de la valeur de la maison d'habitation dont il s'est porté acquéreur en 1979, qu'il justifiait avoir souscrit le 3 mars 1979 un prêt de 253 000 francs pour financer l'acquisition de cette résidence le 5 avril suivant au prix de 245 000 francs, sans indiquer en quoi il était exclu que la somme de 90 000 francs, qu'il avait reçue dans le même temps de son père, avait servi à réaliser des travaux d'aménagement de cette maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 860 et 869, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, du code civil ;
Mais attendu que ne constitue pas une acquisition, au sens de l'article 860-1 du code civil, le financement, par des fonds donnés, de travaux effectués par le propriétaire d'un bien immobilier ; qu'ayant constaté que M. Gérard X... justifiait avoir souscrit, le 3 mars 1975, u