Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-18.110

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° M 17-18.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Yvon Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le deuxième moyen, le cinquième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le huitième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, les troisième et septième moyens, le huitième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal et les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt dit qu'une indemnité est due envers l'indivision par chacune des parties pour l'occupation d'un bien immobilier indivis, sans que la cour d'appel n'ait à effectuer la répartition de celle-ci entre elles, le notaire commis ayant mission à cet effet lors de l'établissement du compte définitif de partage, que les cotisations d'assurance-habitation devront être remboursées au nominal par l'indivision à l'indivisaire qui en a assuré le paiement, sur justificatifs présentés au notaire mandaté, que le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles indivis incombe à l'indivision, exception faite des taxes d'ordures ménagères, dont le paiement doit être effectué par l'occupant du bien, le notaire devant dresser le compte des parties à ce titre, sur présentation des justificatifs de paiements effectifs afférents ; qu'il dit encore qu'il appartient au notaire mandaté d'effectuer les comptes entre les parties au titre des créances détenues par M. Y... envers l'indivision, d'un montant de 241 091,98, 124 729,52 et 15 618,40 euros correspondant aux apports de fonds personnels effectués ; qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que, s'agissant de la créance au titre de l'emprunt n° [...], d'un montant de 81 570 euros, les parties s'opposent sur la date de début du remboursement par Mme X..., l'arrêt renvoie les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse l'état liquidatif définitif des comptes de l'indivision existant entre elles ;

Qu'en statuant ainsi, en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... relatives à des créances formulées au titre du crédit permanent contracté auprès de la société Cofinoga, du prêt à la consommation conclu auprès du Crédit agricole, du crédit « confort » conclu le 28 juin 1999 auprès du CIC SNVB et de travaux réalisés dans la villa, pendant la durée du mariage, l'arrêt retient que le contrat de mariage conclu par les parties contient une clause stipulant que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil ; chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution