Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.094

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° E 17-21.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. C... X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léopoldo X... et Bruna B... sont décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Z..., C... et Chantal ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... X... tendant à voir juger que la succession de Leopoldo X... est débitrice envers lui d'une somme de 300 000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués sur des bâtiments indivis, l'arrêt retient qu'il lui appartient de prouver qu'il a amélioré à ses frais l'état de ces immeubles, ce qu'il ne fait pas pour n'invoquer que ses pièces n° 47, 48 et 57, constituées de tableaux qu'il a lui-même établis et qui sont, par suite, dépourvues de toute force probante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces pièces étaient également constituées de factures, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. C... X... tendant à voir juger que la succession de Leopoldo X... est débitrice envers lui d'une somme de 300 000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués sur des bâtiments indivis, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Z... X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. C... X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... X... est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de Leopoldo X... à hauteur de 30 414 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la créance de salaire différé réclamé par M. Z... X... :

Vu l'article L.321-13 du code rural et de la pêche ;

Attendu que Léopoldo X... exerçait une double activité de maçon et d'agriculteur en qualité de chef de l'exploitation familiale, comportant un ha et 81 a ; ensuite de son décès, survenu [...] , Bruna B... a été inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation, du 3 mai 1979 au 31 décembre 1983 (pièce n° 11 de M. Z... X...)

Attendu que M. Z... X... justifie par sa pièce n° 10 (attestation du maire de [...], Isère) avoir participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale du vivant de Léopoldo X... et, depuis le décès de celui-ci, l'avoir mise en valeur seul ; que Mme Chantal X... divorcée Y... déclare que M. Z... X... aidait leurs parents à la ferme depuis toujours, sans être rémunéré (pièce n° 10 [en, réalité, il s'agit de la pièce n°28, la pièce n°10, cité ci-dessus étant l'attestation du maire de [...]] de M. Z... X... [pièce n°55 de l'exposant, production n°5]);

Attendu que M. Z... X... peut ainsi prétendre à une créance de