Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-18.904

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° Z 17-18.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annick Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de Mme Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.411), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... , mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... est créancière envers lui de la somme de 167 693,92 euros qu'elle lui a remise lors de la perception du prix de vente de son officine de pharmacie située à [...], bien personnel, alors, selon le moyen, que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de la dette ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme Z... ne contestait pas qu'elle avait financé l'acquisition de l'officine d'[...] pour partie à l'aide de prêts consentis par la famille de M. X... et qu'elle admettait être restée débitrice à ce titre, à la date de la vente de son officine, à l'égard des parents de son ex-époux de la somme de 374 753 francs dont elle soutient s'être acquittée entre les mains de ce dernier pour un montant total de 450 000 francs en 1990 au moment de la cession de la première officine de pharmacie ; qu'en décidant cependant que M. X..., qui n'avait pas réglé le capital de ce prêt à ses parents, ne pouvait opposer que la perception de fonds propres avait pour contrepartie l'apurement du prêt consenti à Mme Z... par ses parents et qu'il n'était pas établi que la perception par l'époux des fonds issus de la cession du bien propre de l'épouse avait une contrepartie tout en constatant que Mme Z... établissait s'être libérée de ses obligations envers ses ex-beaux-parents par le versement de la somme de 450 000 francs entre les mains de son mari au moment de la vente de l'officine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1235, 1376 du code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Z... , qui avait bénéficié d'un prêt consenti par ses beaux-parents pour financer l'acquisition de son officine de pharmacie, a remis à M. X..., lors de la vente de ce bien personnel, une somme correspondant au montant de sa dette pour en assurer le remboursement, sans que celui-ci ne remette les fonds à ses parents ; que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le paiement effectué entre les mains de M. X... était dépourvu de contrepartie, de sorte que la somme remise devait lui être restituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du même moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que la fixation de la créance de Mme Z... à la somme de 167 693,92 euros au titre de la remise à M. X... d'une partie du prix de vente de l'officine de pharmacie, tandis que les parties s'accordaient sur le montant de 152 449,02 euros, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... détient à son encontre une créance de 174 877,31 euros au titre des prélèvements opérés sur le compte bancaire de l'officine de pharmacie située à [...], bien personnel de Mme Z... , alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au demandeur à l'action en répétition de l'indu qu'il incombe de démontrer l'inexistence de