Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.919
Textes visés
- Article 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° B 17-21.919
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bénédicte Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite ;
Attendu que, pour fixer à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, l'arrêt relève qu'après avoir été conjointe d'exploitant de 1989 à 1997, Mme Z... est désormais exploitante en son nom propre et retient que si ses droits à retraite seront minimes, cette situation est sans rapport avec la dissolution de l'union matrimoniale ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les droits prévisibles de Mme Z... en matière de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X..., l'arrêt retient que la demande est excessive au regard de la durée du mariage, de la situation professionnelle des parties, qui n'ont consenti aucun sacrifice à ce titre, ainsi que du choix du régime matrimonial de la séparation de biens ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de M. X..., invoquée par Mme Z... , n'avait pas une incidence sur l'appréciation des conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 20 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .
Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Bénédicte Z... de sa demande tendant à la condamnation de M. Thierry X... à lui payer une prestation compensatoire, en ce que cette demande excédait la somme de 20 000 euros, et de sa demande tendant à la condamnation de M. Thierry X... à constituer une garantie pour le paiement de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du code civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ", et l'article 271 du même code précise que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui ell