Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-17.661
Textes visés
- Article 815-3 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 815-3 du code civil ;
Attendu que, pour reconnaître à Mme Y... une créance de 33 133,26 euros contre M. X... au titre du remboursement du prix de revente de l'appartement de Fresnes, indivis entre eux pour moitié, l'arrêt retient qu'il est établi que ce prix a été encaissé sur les comptes joints ouverts au nom des époux dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest et du Crédit agricole, par remise de deux chèques de 217 339,99 francs (33 133,26 euros) le 10 décembre 1999 et que, les éléments des comptes joints devant être partagés, il convient de condamner M. X... à en rembourser la moitié à Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X..., qui contestait la demande, avait prélevé ce prix sur les comptes joints à son profit personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur la deuxième branche du quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour reconnaître à Mme Y... une créance de 17 274,14 euros contre M. X... au titre du remboursement de la moitié du solde créditeur du compte joint Crédit agricole et rejeter la demande de celui-ci tendant à voir fixer à 13 827,16 euros et 15 891,65 euros sa créance contre Mme Y... au titre des virements opérés par elle des plans d'épargne logement (PEL) des enfants sur le compte joint Crédit agricole, puis du compte joint sur son compte, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré un virement sur les comptes des enfants puis de Mme Y..., de sorte que, le compte joint étant un bien indivis, le solde restant doit être partagé entre les conjoints, d'autre part, qu'il est démontré qu'à la clôture des deux PEL les sommes ont été versées sur le compte joint, puis la moitié de ces sommes virée sur un compte de Mme Y..., et que le partage des PEL d'un montant de 29 718,81 euros ayant été effectué entre les deux époux dès la clôture de ces comptes, il y a lieu d'infirmer le jugement qui en a attribué la moitié à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement et statue à nouveau sur le remboursement du prix de vente de l'appartement de Fresnes à Mme Y... pour un montant de 33 133,26 euros, le remboursement du solde créditeur du compte joint Crédit agricole d'un montant de 17 274,14 euros à Mme Y..., les fonds PEL des enfants, M. X... étant débouté de sa demande de remboursement, et, au total, fixe la créance de M. X... sur Mme Y... à 75 859,77 euros, fixe la créance de Mme Y... sur M. X... à 95 911,93 euros et condamne après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, M. X... à payer la somme 20 052,16 euros à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se tr