Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-20.934

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353 du code civil,.
  • Article 373-2-5 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° F 17-20.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., fixé chez celle-ci la résidence habituelle de leur enfant Gérôme, né le [...] , et mis à la charge du père une contribution à son entretien et à son éducation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 373-2-5 du même code ;

Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Gérôme, l'arrêt retient que celui-ci a bénéficié d'un contrat d'insertion à temps partiel en qualité de comptable pendant deux ans et demi à partir du mois d'août 2012, que s'il a eu besoin d'une prise en charge psychothérapeutique courant 2015, l'évolution de son état de santé n'est pas connue, qu'il est sans emploi sans que Mme X..., qui fait état de sa fragilité constituant un obstacle à son insertion professionnelle, n'en justifie et qu'il n'est produit aucun document démontrant une recherche d'emploi active ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime le paiement par M. Y... d'une contribution à l'entretien de Gérôme, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR supprimé le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la situation économique des parties ; que compte tenu de la nature du litige opposant les parties, la Cour procède à l'analyse de la situation respective des parties ; la situation de Jean Y... est la suivante : il perçoit selon avis d'impôts 2016 sur les revenus 2015, un revenu annuel de 38 053 euros, soit 3 171 euros par mois, outre des capitaux mobiliers pour un montant annuel de 1050 euros ; le premier juge a relevé qu'il vit avec sa compagne ; toutes les charges de la vie courante sont donc partagées, et notamment la charge locative qui s'élève à la somme mensuelle de 677 euros ; il est propriétaire indivis avec ses soeurs d'un bien sis sur la commune d'[...] en Corse ; il indique que le bien indivis sis à [...] (Gard) a fait l'objet d'une vente au prix de 170 000 euros ; après répartition du prix, il a perçu la somme de 57 000 euros ; la situation de Gisèle X... est la suivante : elle perçoit une prestation compensatrice de handicap, d'un montant mensuel de 2 701 euros, directement versée à l'association prestataire de services ; il est constant que postérieurement au prononcé du divorce, elle a recueilli, du fait de la succession de ses parents, un patrimoine immobilier composé - d'un garage sis [...