Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-19.505
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° C 17-19.505
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Rhône, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié n son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 28 novembre 2016), et les pièces de la procédure que, le 23 novembre 2016, à la suite d'un contrôle d'identité, Mme X... a été placée en retenue pour vérification de son droit à la circulation et au séjour, puis en rétention administrative, sur décision du préfet qui lui a été notifiée à 15 heures 40 ; que, le lendemain, Mme X... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de cette décision ; que le préfet a déposé une requête en prolongation de la rétention ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure ;
Attendu qu'ayant relevé que les services de la police aux frontières avaient saisi le pôle central d'éloignement de la direction générale de la police nationale d'une demande de transport à destination de l'Algérie, dès le 24 novembre 2016 à 8 heures 51, et que la circonstance que la durée de validité du passeport soit arrivée à échéance n'était pas de nature à établir que les diligences accomplies à l'initiative des services préfectoraux seraient de nul effet, le premier président a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'administration n'avait pas manqué à son obligation de diligence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance ;
Attendu qu'ayant constaté que l'intéressée ne disposait d'aucun justificatif de la réalité de son domicile et de ses moyens de subsistance en France, mais seulement d'un document d'identité transfrontière, dont la limite de validité était expirée, le premier président en a souverainement déduit que l'existence d'un risque que celle-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement ordonnée à son égard justifiait son placement en rétention ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYENS DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue à l'égard de Farida X... par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon le 25 novembre 2016 en ce qu'elle a déclaré régulière la décision du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2016 ayant ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressée, et ordonné la prolongation de la rétention de Farida X... pour une durée de vingt-huit jours.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité du placement en détention de Farida X..., l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ; que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention peut être