Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-22.135

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Article 642 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° M 17-22.135

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Karim X..., domicilié chez M. Armand Y...[...] ,

contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au préfet de la Corrèze, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 642 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation de la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que ce délai est calculé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité irakienne, condamné à une peine d'emprisonnement, a été placé en rétention dès sa sortie de détention ; que, le juge des libertés et de la détention ayant prorogé cette mesure par une ordonnance prononcée en présence de l'étranger le vendredi 20 janvier 2017 à 17 heures 20, ce dernier a interjeté appel de la décision le lundi 23 janvier à 9 heures 01 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance retient que le délai d'appel de vingt-quatre heures pour former le recours ne peut être prorogé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait un samedi et que l'appel avait été formé le premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le lundi 23 janvier 2017 à 9 h 01 par Monsieur Karim X... de l'ordonnance rendue le vendredi 20 janvier 2017 à 17 h 20 par le juge des libertés et de la détention,

AUX MOTIFS QUE « la personne étrangère dont la rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dispose en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de 24 h. à compter du prononcé de l'ordonnance pour interjeter appel. Alors que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue et notifiée le 20 janvier 2017 à 17 h 20 à M. Karim X..., l'appel formé par celui-ci est parvenu au greffe du délégué de M. le premier président, le 23 janvier 2017 à 9 h 01, ce délai étant insusceptible de prorogation. En application des dispositions de l'article L. 552-9, al. 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel sera donc déclaré irrecevable car hors délai » (ordonnance, p. 1),

ALORS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la demande de prolongation de la rétention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police ; que le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du