Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-26.211
Textes visés
- Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° S 17-26.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Goulven Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Caron-Déglise , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, des relations de M. Y... et Mme X... est née B..., le [...] ; que la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de Mme X..., qui n'avait formé aucune demande sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les modalités d'exercice du droit de visite de Mme X... à l'égard de sa fille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de sa fille, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant B... chez son père ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans une éventuelle enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'occurrence, le premier juge a fixé une résidence en alternance ; que toutefois, suite à la mutation de la mère, enseignante, dans l'Académie de Créteil à compter du mois de septembre 2017, les parents revendiquent la fixation de la résidence de la petite B..., âgée bientôt de quatre ans, à leurs domiciles respectifs ; qu'il sera relevé que les parents sont tous les deux enseignants ; qu'il est constant que Mme X... est venue s'installer à Quimper et qu'elle y avait placé le centre de ses intérêts jusqu'à son prochain départ ; qu'il est également constant que B... a construit ses repères et a a