Première chambre civile, 27 juin 2018 — 16-17.196

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 669 FS-D

Pourvoi n° X 16-17.196

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Madeleine I... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société J... Z... et Marina Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société J... Z... et Pierre Z...,

3°/ à la société JK France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Betoulle , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier , premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme I... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... et de la société J... Z... et Marina Y... , l'avis de M. Ingall-Montagnier , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2015), que M. X... (le créancier) a chargé la B... , huissier de justice (l'huissier de justice) de procéder à l'expulsion et au recouvrement de la dette locative de Mme I... (la débitrice), en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial qu'il lui avait consenti ; qu'après avoir délivré à la débitrice, le 2 septembre 2010, un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer à fin de saisie-vente, l'huissier de justice a, par acte du 22 septembre, pratiqué la saisie-vente de divers meubles garnissant le local loué, parmi lesquels figurait une cabine de bronzage que la débitrice avait acquise, pour les besoins de son activité d'esthéticienne, auprès de la société Fluvita (le fournisseur) ; qu'ayant constaté, lors des opérations d'expulsion conduites le 10 novembre suivant, que cet appareil nécessitait un démontage technique, l'huissier de justice a fait procéder à son enlèvement par le fabricant, la société Ergoline, qu'il a désignée en qualité de séquestre (le séquestre), ce dont il a informé la débitrice, le 3 décembre 2010 ; que, le séquestre l'ayant interrogé, par lettre du 16 septembre 2011, sur le sort réservé à cet appareil qu'il souhaitait reprendre en vertu d'une clause de réserve de propriété que lui avait consentie le fournisseur, l'huissier de justice lui a répondu, par courriel du 7 mars 2012, que, le créancier renonçant à le faire vendre, il pouvait le considérer comme libre de toute saisie, procéder à sa revendication et l'appréhender ; que, soutenant n'avoir pas été informée de cette renonciation à une vente forcée, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution le créancier, l'huissier de justice et le séquestre, devenu la société JK France, en responsabilité et indemnisation d'une exécution dommageable ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du même moyen :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'huissier de justice alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, a la responsabilité de la conduite des mesures d'exécution pratiquées par lui à l'encontre du débiteur et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des fautes commises à cette occasion ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la débitrice soutenait que l'huissier de justice, ayant procédé en septembre 2010, à la demande du bailleur, à la saisie-vente des meubles garnissant les locaux commerciaux donnés à bail, parmi lesquels une cabine UV solarium C... 400 S, puis à son expulsion en novembre 2010, avait commis une faute à son égard et manqué à son devoir général d'information envers le