Première chambre civile, 27 juin 2018 — 16-16.862

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° J 16-16.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aremiti , société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian X..., domicilié [...],

2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aremiti, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 novembre 2015), que M. X... a fait une chute en glissant sur la passerelle mouillée du ferry exploité par la société Aremiti (le transporteur), lors de son arrivée à Moorea, et s'est blessé au genou ; qu'il a assigné le transporteur en indemnisation de ses préjudices et appelé en cause la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de retenir son entière responsabilité dans la survenance du préjudice de M. X..., de le condamner à payer à la caisse la somme de 7 130 245 francs CFP et de liquider le préjudice non soumis à recours à la somme de 620 000 francs CFP, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; que, pour juger que les parties au litige étaient liées par un contrat de transport, la cour d'appel a énoncé qu'« en matière de transport maritime le contrôle des titres de transport se fait habituellement avant l'embarquement et seule une personne ayant acheté un ticket ou disposant d'un abonnement est autorisé à monter à bord du navire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher, concrètement, si le jour de l'accident les titres de transport avaient été contrôlés avant l'embarquement et remis aux hôtesses de bord, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en décidant que M. X... « disposait nécessairement d'un titre de transport, bien que n'ayant pu le produire pendant les débats, puisqu'il ne pouvait pas monter à bord sans ce titre », quand le transporteur contestait l'existence d'un contrat de transport, faute pour M. X... de pouvoir présenter son billet d'accès à bord ou, à défaut, la facture remise en contrepartie de l'achat de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; que le transporteur soutenait que l'attestation de Mme Y..., ancienne hôtesse de bord, produite par M. X... au soutien de l'existence d'un contrat de transport, ne pouvait être retenue dès lors que cette hôtesse, qui avait fait l'objet de nombreux avertissements et mises à pied disciplinaires, avait été licenciée pour avoir notamment admis à bord des passagers sans titre de transport ; qu'en décidant, néanmoins, que la preuve du contrat de transport était établi par le témoignage de Mme Y..., corroborant l'assertion de M. X..., non utilement contredite par le transporteur, selon laquelle au moment de l'accident, les tickets vendus aux clients étaient ramassés pour des raisons de contrôle interne à la société, sans répondre au moyen opérant des conclusions du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°/ que l'article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, selon lequel le transporteur maritime « est tenu de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers », met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de moyens ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le transporteur, sur laquelle pesait une obligation de sécurité de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que l'accident dont M. X... a été victime sur la passerelle du ferry était dû à la faute exclusive de celui-ci présentant les caractères de la force majeure, quand l'obligation de sécurité du transporteur envers M. X..., victime d'un accident corporel individuel