Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-19.769

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Irrecevabilité

Mme BATUT, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° Q 17-19.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Vincent A...,

3°/ à Mme B... A...,

domiciliés [...] ,

4°/ à Mme Mary-Line C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... et de Mme C..., l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2017), qu'un jugement irrévocable du 11 mai 2004 a déclaré abusif le retrait forcé de M. Y... de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Z... et A..., a condamné ces derniers à payer à M. Y..., notamment, la valeur réelle de ses parts sociales et a désigné un expert afin d'évaluer ces parts, soit par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l'exclusion de l'intéressé, soit, à défaut, en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction de la composition active et passive du patrimoine social lors du départ de l'associé et de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé ; qu'après cassation de l'arrêt du 16 janvier 2014 qui avait fixé la valeur desdites parts au vu du rapport de l'expert ainsi désigné, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés en application de l'article 1843-4 du code civil, a, par ordonnance du 8 juin 2016, commis le même expert avec la même mission que précédemment ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité de l'ordonnance, faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au seul expert désigné, en application de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, en retenant à cette fin les critères qu'il juge les plus appropriés, le juge n'ayant pas le pouvoir d'évaluer lui-même les titres sociaux et/ou de définir leurs modalités d'évaluation par l'expert, quelle que soit la position des parties exprimée sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, saisi par M. Y... d'une demande d'expertise fondée sur ce texte, le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé avait désigné un expert à l'effet d'évaluer les droits sociaux de M. Y..., en lui donnant mission de « déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. X... Y... au sein de la société civile professionnelle par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l'exclusion de l'intéressé, soit à défaut en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction d'une part de la composition (active et passive) du patrimoine social lors du départ de l'associé, d'autre part de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé » ; qu'il en résultait que le juge avait outrepassé les prérogatives lui incombant en définissant les conditions et modalités de la mission confiée à l'expert ; que, dès lors, en déclarant que M. Y... ne démontrait pas un intérêt à faire appel de cette ordonnance au motif inopérant qu'il aurait, d'après une note d'audience du greffier et du rappel de ses demandes par le premier juge, prétendument validé en première instance la mission ainsi libellée, identique à celle ordonnée par le jugement du 11 mai 2004, et donc obtenu satisfaction, la cour d'appel a violé les articles 1843-4 du code civil, R. 4113-51 du code de la santé publique et 546 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour déclarer que M. Y... avait obtenu satisfaction en première instance et qu'il était donc irrecevable, faute d'intérêt, en son appel nullité, la cour d'appel a retenu que c'est en accord avec l'ensemble des parties que l'expert, M. E..., déjà désigné par le jugement du 11 mai 2004, avait été à nouveau désigné dans les termes de la mission qui lui avait été précédemment confiée ; qu'à cet effet, la cour d'appel s'est exc