Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-21.280
Textes visés
- Article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° H 17-21.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hubert Y..., domicilié [...] , ,
2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2010, la société Novafinance, aux droits de laquelle vient la société Lixxbail (la société), a consenti un contrat de location financière portant sur un matériel, à MM. X... et Y..., et Mme A..., médecins gynécologues, désignés comme le locataire et engagés solidairement ; que ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois, prolongée de deux années après le départ de Mme A... ; que, M. Y... ayant informé la société de la cessation de son activité en raison d'une cécité consécutive à un accident domestique, celle-ci lui a adressé, par lettre recommandée du 2 janvier 2012, une mise en demeure préalable à la résiliation de plein droit du contrat, en application de son article 10 ; qu'elle a assigné MM. X... et Y... en constatation de cette résiliation et en paiement solidaire des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 120 128,30 euros au titre du contrat de bail, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée à son cocontractant solidaire produit effet à son égard, dès lors que le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser à l'un des débiteurs de son choix, qui ne peut lui opposer aucun bénéfice de division ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation anticipée du contrat résultant de la cessation d'activité d'un débiteur n'a d'effet, sauf clause contraire, qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires, la cour d'appel, qui n'a relevé, dans la mise en demeure du 2 janvier 2012, aucun motif de résiliation opposable à M. X..., a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur sa demande, M. Y..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 120 128,30 euros au titre du contrat de bail concernant le matériel échographe, l'arrêt rendu le 19 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause M. Y... ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un colocataire solidaire (M. X..., l'exposant) à payer au bailleur (la société Lixxbail) la somme de 120 128,30 € à titre d'indemnité de résiliation d'un contrat de location portant sur du matériel d'échographie ;
AUX MOTIFS QUE c'était à ju