Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-15.490

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1386-1, devenu 1245 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° P 17-15.490

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. K..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a suivi un traitement à base de Mediator, entre 1988 et 2005, est atteinte d'une valvulopathie ; qu'après le dépôt du rapport d'un médecin expert désigné en référé, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur de ce médicament, en responsabilité ;

Attendu que l'arrêt retient que la société a engagé sa responsabilité de plein droit, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, en sa qualité de producteur du Mediator ;

Qu'en statuant ainsi, tout en désignant un nouvel expert avec mission de décrire l'étiologie de la maladie, de préciser s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette pathologie et de donner son avis sur le lien de causalité entre la prise du médicament et l'état actuel de Mme X..., ce dont il résultait que l'imputabilité du dommage au médicament n'était pas établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Les Laboratoires Servier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tout en ordonnant une expertise médicale afin notamment de déterminer la pathologie dont est atteinte Mme X... au jour de l'examen, d'en décrire l'étiologie, et préciser, en l'état de la science, s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette maladie, d'en dresser si possible la liste exhaustive et de donner son avis sur le lien de causalité directe ou indirecte entre la prise du Médiator et l'état actuel de Mme X..., d'avoir dit que le Médiator est un produit défectueux ; dit que la société Les Laboratoires Servier a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de producteur du Médiator, produit défectueux et dit que la société Les laboratoires Servier, qui ne prouve pas que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où elle a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler ce défaut, ne peut être exonérée de sa responsabilité ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le fondement. [ ] C'est donc sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux et que la société les Laboratoires Servier invoque, qu'il convient d'analyser le présent litige ; que Mme X... doit donc prouver le caractère défectueux du médiator au moment où