Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-13.076

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
  • Article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° Q 17-13.076

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2008, la société Socram banque (la banque) a consenti à M. X... un crédit accessoire à une vente ; qu'à la suite de sa défaillance, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 311-8, L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du défaut de mention du montant de l'échéance sans assurance dans l'offre de prêt, l'arrêt retient que l'emprunteur pouvait déterminer un tel montant par une très simple déduction mathématique consistant à diviser le coût total de l'assurance par le nombre d'échéances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre devait, conformément au modèle type applicable au crédit accessoire à une vente, mentionner expressément le montant de l'échéance sans assurance, à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Socram banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur A... X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de l'avoir condamné à payer à la Société Socram Banque la somme de 8.616,56 € avec intérêts au taux contractuel de 8,13 % à compter du 3 septembre 2013 sur 8.069,87 € et au taux légal sur le surplus ;

Aux motifs qu'il ressort de l'article L 311-33 du Code de la Consommation (version en vigueur avant le 1er mai 2011) que : "Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû" ; qu'aux termes de l'article L 311-11 du Code de la consommation, "pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable de crédit précise en outre pour chaque échéance, le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les d