Première chambre civile, 27 juin 2018 — 17-14.823
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1902 du même code.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° P 17-14.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1902 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 juillet 2011, Mme Y... a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en cinquante-quatre mensualités de 347,20 euros ; que, le 29 juillet 2011, M. Y..., son frère, a transféré une somme de 15 000 euros sur son compte personnel en le prélevant sur le compte de sa soeur, qui lui avait donné procuration ; que, d'octobre 2011 à février 2012, il a procédé au virement sur le compte de sa soeur d'une somme de 347,20 euros par mois, puis a cessé tout versement ; que, par actes des 22 et 23 novembre 2012, Mme Y... a assigné, d'une part, la banque, aux fins d'annulation du contrat de crédit, de déchéance du droit aux intérêts et de réparation de son préjudice, d'autre part, son frère, en garantie ; que, le 24 avril 2013, la banque a assigné Mme Y..., notamment, en remboursement du prêt ; Attendu que, pour le condamner à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée contre elle au profit de la banque, l'arrêt retient que M. Y... a, en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur, viré du compte de cette dernière sur le sien la somme de 15 000 euros, montant du prêt contracté par elle auprès de la banque, et qu'il a, pendant cinq mois, procédé au virement sur ledit compte d'une somme mensuelle de 347,20 euros, correspondant exactement aux échéances du prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'obligation pour M. Y... de rembourser le prêt souscrit par sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à garantir Mme Y... de sa condamnation à payer à la société banque BNP Paribas la somme de 12 797,86 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la banque BNP Paribas au titre du prêt personnel, soit la somme de 12 797, 86 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action récursoire de Mme Y... à l'encontre de M. Y... ; qu'il ressort des pièces produites par Mme Y... que :-la somme de 15 000 euros correspondant au montant du prêt qu'elle a contracté auprès de la banque BNP Paribas, a été virée sur son compte le 29 juillet 2011, -le 3 août 2011, cette somme a été virée sur le compte de M. Y..., -celui-ci a procédé, les 6 octobre, 2 novembre et 2 décembre 2011, 2 janvier et 2 février 2012, au