Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.623
Résumé
Une cour d'appel qui constate que l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, puis relève que le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi un second comité, qui a statué en présence de l'intégralité de ses membres et a ainsi émis un avis régulier, n'est pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional
Thèmes
Textes visés
- Articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 864 F-P+B
Pourvoi n° T 17-20.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 avril 2017), qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée, le 19 mars 2012, par Mme X..., salariée de l'association Sauf'art ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, qui a désigné un autre comité régional ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional ; que par ailleurs, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, de sorte que son irrégularité entraîne nécessairement son annulation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon avait rendu son avis en l'absence du médecin régional du travail et que son avis était nul, la cour d'appel, qui n'a pas fait recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui qu'elle avait vainement saisi, a violé par fausse application les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avis rendu le 13 mai 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, irrégulièrement constitué, était nul, puis relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon avait saisi un second comité, en l'espèce celui de Nancy, qui avait statué en présence de l'intégralité de ses membres et avait ainsi émis, le 7 juillet 2016, un avis régulier, la cour d'appel n'était pas tenue de faire recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la Cpam du Doubs de refus de prise en charge de la pathologie de Mme Fatima X... au titre de la législation professionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la régularité de l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et la demande d'expertise judiciaire :
il est constant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a rendu son avis le 13 mai 2013, en l'absence de médecin du travail suite à un mouvement de grève générale ;
Qu'il n'est guère contestable que l'avis rendu par ce comité, au surplus en dehors du délai prévu par les textes, est nul ;
Que Mme Fatima X... en conclut qu'il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Que toutefois, le litige n'étant relatif qu'aux modalités de réunion des conditions du tableau, le juge ne peut ordonner une expertise médicale judiciaire et ne peut que saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Que dans le cas présent, il y a lieu de constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a bien saisi ce second comité, en l 'espèce celui de Nancy, qui ayant statué en présence de l'intégralité de ses membres, a ainsi émis le 7 juillet 2016 un avis régulier ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande d 'expertise sollicitée par Mme Fatima X... et de confirmer le jugement en ce qu 'il a saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy ;
Sur le fond :
Les parties sollicitent que la cour évoque le fond de l'affaire.
Il est constant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy, dans son avis rendu le 7 juillet 2016, a conclu de la manière suivante : « Mme Fatima X... est assistante de direction depuis 2003 d'une association culturelle. Elle peut être exposée, sur un mode aléatoire, à des molécules issues entre autres de la dégradation des matériaux composant les locaux, sans que ce facteur ne soit validé dans son dossier, sachant que la rythmicité des symptômes respiratoires ne semble pas liée à sa présence dans les Locaux dans lesquels elle séjourne dans durant son travail. De ce fait, la symptomatologie asthmatiforme ne peut être rattachée à une exposition spécifiquement professionnelle. En conséquence, les membres du comité régional estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Pour sa part, Mme Fatima X... prétend que contrairement à ce qu'à retenu le comité régional de Nancy,, elle n'était pas exposée aléatoirement aux éléments à la base de sa pathologie, mais très régulièrement, ce qui caractérise selon elle une exposition suffisante pour prétendre au caractère professionnel de l'affection.
Elle produit à cette fin une attestation rédigée par le chargé des relations presse et de la communication de l'association où elle travaillait, M. Christian Z..., qui précise : « J'atteste que les bureaux du centre d'art au premier étage servent de stockage d'appoint pour différents types de publications : catalogues, affiches, cartons d'invitation fraîchement imprimés sont entreposés sur des étagères en grande quantité (...) Tous ces documents tout juste sortis de l'imprimerie dégagent une odeur désagréable. Les salariés passent huit heures par jour dans ces locaux sans système d'aération (...) Les murs de la salle d 'exposition du centre d 'art sont repeints à chaque nouvelle exposition. Là encore, la peinture dégage une odeur entêtante (...). Je tiens à préciser que j'ai été témoin des crises d'asthme de Mme Fatima X... au centre d'art ».
Elle verse encore aux débats une attestation d'un cadre de l'association, Mme A... , dont les termes sont très similaires.
Toutefois, force est de constater que ces témoignages, à défaut d'autres éléments concordants, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy et notamment de dire que Mme Fatima X... était exposée aux molécules litigieuses autrement que sur un mode aléatoire.
En l'absence de lien direct certain entre l'activité professionnelle et la pathologie, c'est donc à juste titre que la caisse a confirmé son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Par ailleurs l'avis de ce comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale) ;
Que compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP, c'est donc à bon droit que la caisse primaire n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffre Fatima X... ,·
Que sans qu'il soit nécessaire, ensuite, de se prononcer sur l'irrégularité constatée de l'avis du CRRMP au motif que le comité n'était pas au complet lorsqu'il a rendu son avis il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article L. 461-1, alinéa 3, une reconnaissance peut être effectuée, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Qu'il n'est pas contesté, ensuite, que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection dont est atteinte Fatima X... dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'il importe alors de rappeler les dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans le cas où la condition tenant aux travaux non mentionnés dans la liste limitative n'est pas remplie, le tribunal ne peut statuer sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse, en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ;
Que cette disposition réglementaire, qui s'impose au tribunal des affaires de sécurité sociale, dispense le TASS d'avoir à statuer sur la validité de l'avis rendu par le premier CRRMP saisi ;
Que le tribunal désignera donc le comité d'une des régions les plus proches, à l'exception de celui de Dijon, déjà saisi ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier, le tribunal recueille préalablement J'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional ; que par ailleurs, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, de sorte que son irrégularité entraîne nécessairement son annulation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon avait rendu son avis en l'absence du médecin régional du travail el que son avis était nul, la cour d'appel, qui n'a pas fait recueillir par la caisse l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui qu'elle avait vainement saisi, a violé par fausse application les textes susvisés.