Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 16-26.894

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 884 F-P+B

Pourvoi n° P 16-26.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Emmanuel X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, applicable à l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, que lorsque le versement de celles-ci est subordonné à des conditions d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalable, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, dans les conditions fixées par le deuxième, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; que, selon le troisième, qui fixe les modalités du calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours ; qu'il a été affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011 ; qu'ayant été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2012, il a contesté le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées par la caisse régionale du Régime social des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse) ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à ce dernier, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale et D. 613-16 une conception large de la notion d'affiliation avec application de coordination des divers régimes de sécurité sociale ; que l'affilié soutient à juste titre que la caisse du régime social des indépendants doit tenir compte des cotisations au régime social des indépendants, mais également des cotisations à la caisse primaire d'assurance maladie effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie se rapportait non à l'ouverture des droits de M. X... au bénéfice de l'indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fai