Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-15.984
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° A 17-15.984
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sabrina X..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de ski dont a été victime le 1er avril 2010 Mme X... qui participait à un séminaire organisé par son employeur dans une station alpine, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le salarié, envoyé en mission, qui décide de son propre chef d'exercer pendant sa journée de repos une activité de loisir qui n'est ni organisée ni même prise en charge par l'employeur, ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus au cours de cette activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'accident de ski dont était victime la salariée était survenu au cours d'une « journée libre », au terme du séminaire, et que « l'activité sportive n'était pas encadrée » ni même prise en charge par l'employeur, les salariés devant payer « eux-mêmes les forfaits » ; qu'en se bornant à relever que la salariée, dont la présence au séminaire était obligatoire, s'était livrée à une pratique sportive « permise par le calendrier établi par l'entreprise » pour en déduire que la salariée « n'a pas cessé d'être placée dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait de sa propre initiative décidé de pratiquer une activité sportive entièrement libre dont l'employeur n'avait organisé aucune des modalités ni même pris en charge le coût et qu'elle n'était donc pas placée sous la subordination de ce dernier, peu important à cet égard qu'elle fût ou non rémunérée au cours de la journée de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête de la caisse que Mme X... a participé à un séminaire d'entreprise organisé à la Clusaz du 30 mars au 2 avril 2010 ; qu'il était prévu une journée de détente où les participants étaient libres de se livrer aux activités sportives qu'ils souhaitaient ; que durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l'autorité de la société organisatrice du séminaire même si l'activité sportive n'était pas encadrée et qu'ils devaient payer eux-mêmes les forfaits ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la caisse ne rapportait pas la preuve que Mme X... avait interrompu sa participation au séminaire organisé par l'employeur, la cour d'appel a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure c