Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.393
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° E 17-21.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Socopa viandes (l'employeur) depuis le 1er mai 2004, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 novembre 2012 mentionnant une « tendinopathie fissuraire et clivage intra tendineux du sus épineux et rupture des fibres hautes du tendon sous scapulaire », dont la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par lettre du 13 mars 2013 indiquant « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » ; que contestant que cette décision lui soit opposable, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que dans le colloque médico-administratif du 11 février 2013 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs, le médecin conseil de la caisse précise que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est une IRM, mais que dans la fiche de liaison qu'il a établie deux jours plus tard, le même médecin conseil mentionne une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche » ; qu'il y a donc incohérence entre les mentions portées sur ces deux documents ; que la caisse ne donne aucune explication satisfaisante à ce titre et ne justifie nullement l'erreur invoquée de saisie dans le logiciel de suivi propre au service médical ; que si l'IRM est couverte par le secret médical, rien ne l'empêchait de solliciter son médecin conseil qui détient le dossier médical, aux fins d'un avis circonstancié quant à l'IRM prise en compte et à l'erreur de saisie informatique invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un document dépourvu de signature autographe du médecin conseil, alors qu'elle constatait la concordance existant entre le certificat médical initial, l'avis du médecin conseil fondé sur l'imagerie médicale exigée par le tableau et la désignation de la maladie dans la décision de prise en charge, de sorte que l'origine professionnelle de l'affection, légalement acquise par présomption, était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel interjeté par la société Socopa viandes, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable à la société Socopa viandes la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 5 novembre 2012 par M. Y... ;
Condamne la société Socopa viandes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa viandes ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e