Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-19.781
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° C 17-19.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Paris université club, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat des transports d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Paris université club, de Me Le Prado avocat du Syndicat des transports d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que, le Syndicat des transports d'Île-de-France ayant, par décision du 16 juin 2014, refusé à l'association Paris université club (l'association), association reconnue d'utilité publique, l'exonération du versement de transport qu'elle sollicitait en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés ; qu'exerce une activité de caractère social l'association qui a recours à des bénévoles et organise des actions répondant à un besoin social, peu important qu'elle perçoive le versement de cotisations de la part de certains de ses membres dès lors qu'elles ne correspondent pas au coût réel des services proposés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'association n'est financée que par des subventions et les cotisations de ses membres, permettant l'accès à des activités pour un coût inférieur à leur coût réel, et participe à des actions répondant à un besoin social en permettant l'accès à la pratique sportive pour tout type de population, notamment des personnes handicapées et des mineurs isolés, en recourant à des bénévoles, la cour d'appel a néanmoins décidé que l'association n'apporte pas la preuve du caractère social de son activité, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, alors que l'association compte plusieurs milliers d'adhérents, seules vingt-cinq personnes handicapées bénéficient d'une adhésion à tarif réduit, quinze n'ayant qu'une réduction de 40 %, qu'il est établi que cinquante-six adhérents étrangers pratiquent le cricket mais qu'il n'est pas possible de comparer les conditions tarifaires qui leur sont faites avec celles des autres adhérents, que le nombre de mineurs isolés ayant accès gratuitement au sport n'est pas communiqué avec précision et que l'activité des bénévoles est valorisée dans le budget à 11 165 euros pour une masse salariale totale de 830 000 euros, et ne représente même pas un équivalent temps plein ;
Que de ces seules constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir le caractère non prépondérant de l'action de l'association en faveur des handicapés et des étrangers, y compris les mineurs isolés, la cour d'appel a déduit à bon droit que, ne rapportant pas la preuve du caractère social de son activité, celle-ci ne pouvait bénéficier de l'exonération du versement de transport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Paris université club aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paris université club aux dépens et la condamne à payer au Syndicat des transports d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience p