Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-19.770
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° R 17-19.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] de la Rode, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compex, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF)a notifié une lettre d'observations en date du 28 juillet 2010 à la société Compex (la société), puis une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement en raison de l'irrégularité de la lettre d'observations du 28 juillet 2010, l'arrêt retient que l'URSSAF prétend, sans en justifier, avoir communiqué une autre lettre d'observations datée du 13 septembre 2010 ; que cette allégation n'est pas prouvée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait annexé aux conclusions déposées et soutenues en cause d'appel un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient la lettre d'observations du 13 septembre 2010 et l'accusé de réception s'y rapportant, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compex à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement objet de la mise en demeure du 26 novembre 2010 et d'AVOIR en conséquence débouté l'Urssaf PACA de sa demande en paiement de la somme de 6.508 euros à titre de cotisations et 674 euros à titre de majorations de retard, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Compex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrôle de la société Compex a donné lieu à une lettre d'observation datée, non pas du 13 septembre 2010 comme prétendu, mais du 28 juillet 2010, que l'Urssaf avait annexée à ses conclusions communiquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ce document ne mentionne pas les noms des salariés conce