Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.464
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles R. 142-1, alinéa 2, et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° H 17-21.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Rémy- Corlay, avocat de la société Randstad, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la commission de recours amiable de l'organisme social doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que, selon le second, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad (l'employeur) a formulé une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant l'un de ses salariés, M. Y... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec indication de la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 15 septembre 2011 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours la commission de recours amiable, par lettre du 5 septembre 2013, puis une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la caisse a envoyé à la société Randstad un courrier recommandé par lequel elle lui notifiait sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2011 à M. Y... et la possibilité de contester cette décision dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée ; qu'un représentant de la société a signé l'accusé de réception de ce courrier le 15 septembre 2011 ; que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 5 septembre 2013, soit près de deux ans après l'expiration du délai de deux mois ; que dans le cadre de la présente instance, la société invoque une violation par la caisse des règles de procédure et demande l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard sans critiquer le bien fondé de la décision de la caisse de reconnaître l'accident du travail ; que la demande d'inopposabilité pour vice de procédure ne constitue pas une réclamation contre une décision de la caisse au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne peut opposer à la société que son action a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois instauré par ce même article ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la réclamation présentée par l'employeur contre la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle et qu'il résultait de ses constatations que celle-ci avait été régulièrement notifiée par la caisse à l'employeur plus de deux mois avant la saisine de la commission de recours amiable, de sorte que la forclusion était opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédur