Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.678
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° C 17-20.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Xpo volume Sud France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Xpo volume Sud France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 2018, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Xpo volume Sud France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Xpo volume Sud France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Xpo volume Sud France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Xpo volume Sud France et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.