Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 16-26.745
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° B 16-26.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Mireille X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de Me Haas, avocat de Mme Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiaire depuis le 1er août 2004 d'une pension de réversion du chef de son époux défunt, Mme Y... a reçu attribution, avec effet au 1er avril 2010, d'une pension de retraite personnelle ; qu'après réexamen des ressources de l'intéressée, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er avril 2010 ; que Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 30 avril 2010 et de lui ordonner de rétablir le versement à Mme Y... de la pension de réversion du chef de son époux, alors, selon le moyen :
1°/ Que la pension de réversion n'est versée au conjoint que si ses ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que les revenus de biens immobiliers provenant de la communauté légale ayant existé entre les époux font partie des ressources devant être prises en compte ; qu'en jugeant que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant apporté des précisions à la mise en oeuvre de la loi sur la réforme des retraites du 21 août 2003, pour juger que les revenus des biens de la communauté du couple Y... ne devaient pas être pris en compte pour l'attribution de la pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que selon l'article R. 353-1, 3°, du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ne comprennent pas les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que les revenus produits par les biens immobiliers qui faisaient partie de la communauté et qui ne sont devenus, pour partie, la propriété de Mme Y... que par suite du décès de son époux, n'entraient pas dans le montant des ressources prises en compte pour l'attribution d'une pension de réversion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 avril 2010, qui a supprimé la pension de réversion de Mme Y..., et ordonner à la Caisse de rétablir le versement à l'intéressée de cette pension, l'arrêt retient que l'assurée perçoit une retraite personnelle d'un montant mensuel de 254,18 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne contestait pas le montant des sommes perçues au titre de sa retraite personnelle et de sa retraite complémentaire, soit respectivement 595,64 et 84,72 euros, prises en compte pour le calcul des conditions de ressources, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont