Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-19.671

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° G 17-19.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un site pôle juridique, CS [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Becker industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Becker industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé, au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Becker industrie SAS, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Becker industrie (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés à la suite de la rupture de leur contrat de travail ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Becker industrie fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le chef de redressement n° 4, alors, selon le moyen :

1°/ que selon le point 3° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable, « ne constituent pas une rémunération imposable : ( ) La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi » ; que par application de ce texte et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont en conséquence exonérées de cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles versées consécutivement à un licenciement dès lors qu'elles n'excédent pas le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement auquel peut prétendre le salarié ; qu'en l'espèce la société Becker industrie a soutenu dans ses conclusions d'appel, sur le fondement de ces textes, que l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée à Monsieur X... à l'issue de son licenciement devait être exonérée de cotisations sociales en ce qu'elle n'excédait pas le montant de l'indemnité de licenciement de 97 528 euros prévue par la convention collective applicable au regard de son salaire et de son ancienneté ; qu'en refusant de prendre en compte ce montant d'indemnité conventionnelle de licenciement de 97 528 euros afin de vérifier si l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée audit salarié ne devait pas être exonérée conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies 3° du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en considérant que l'indemnité transactionnelle de 40 000 euros versée à Monsieur X... à l'issue de son licenciement devait être intégralement assujettie à cotisations de sécurité sociale, sans vérifier si, tel que soutenu par la société exposante, cette indemnité ne devait pas au contraire être exonérée de cotisations dès lors qu'elle n'ex