Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-27.758

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 871 FS-D

Pourvoi n° Y 17-27.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/04272 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lilly France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lilly France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant, par décision du 12 septembre 2011, rejeté la réclamation formée par la société Lilly France (la société) contre une décision de redressement consécutive à un contrôle, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner à l'URSSAF de rembourser à la société les sommes versées par celle-ci en exécution de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2016 que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux est illégal et, qu'en conséquence, la composition de la commission de recours amiable ayant statué, le 12 septembre 2011, sur le recours formé par la société, est nécessairement irrégulière ; que la société ne peut contester, devant la juridiction de sécurité sociale, la mise en demeure qui lui a été délivrée sans saisir préalablement la commission de recours amiable, mais que cette saisine est inopérante puisque cette dernière étant irrégulièrement composée, la décision qu'elle rendra sera nécessairement irrégulière ; que les autorités législatives et réglementaires ont choisi d'organiser un processus en deux étapes, l'une devant nécessairement précéder l'autre, et que rien n'autorise le juge à priver l'une des parties de la chance de voir le litige tranché par une commission ; que, bien que cette situation n'affecte pas la validité de la mise en demeure, l'URSSAF n'est pas fondée à conserver par devers elle des sommes qui ne lui ont été versées qu'en exécution de celle-ci, que la société se trouve dans l'impossibilité de contester pour des raisons qui échappent en totalité à son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait formé, au préalable, une réclamation auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui l'avait rejetée, de sorte qu'elle était saisie du fond du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Ver