Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.195
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 873 F-D
Pourvoi n° Q 17-21.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Freo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Freo, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Freo (la société) un redressement réintégrant, notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités kilométriques déduites à titre de frais professionnels ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur ne peut être exclue de l'assiette des cotisations que si le salarié est propriétaire du véhicule personnel utilisé à des fins professionnelles ; qu'en considérant que l'URSSAF n'était pas fondée à invoquer le fait que Mme X... n'était pas propriétaire de son véhicule personnel afin de réintégrer les indemnités kilométriques versées par la société Freo, et qu'il suffisait en conséquence que Mme X... et son époux aient loué ledit véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
2°/ que l'employeur doit prouver avec certitude l'existence du contrat de location conclu par son salarié avec le tiers propriétaire du véhicule utilisé ; que seule la production de ce contrat permet à l'employeur d'administrer cette preuve et de justifier l'exclusion des indemnités kilométriques de l'assiette des cotisations ; qu'en se bornant, pour retenir que le véhicule utilisé par Mme X... était loué à la société Cofica bail, dans le cadre d'un contrat de leasing, que le conjoint de Mme X... attestait un tel type de location et que le compte bancaire des époux X... subissait des prélèvements en faveur de la société Cofica bail, sans exiger la production du contrat de crédit-bail invoqué, lequel, aux dires de la société Freo, aurait été perdu par le concessionnaire en raison « des graves inondations ayant eu lieu dans la région », la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
3°/ que du propre aveu de la société Freo, l'attestation d'assurance Maif mentionnait Mme X... comme conducteur principal seulement depuis le 6 juillet 2011 ; qu'en déduisant de cette pièce que la société Freo apportait la preuve que Mme X... avait utilisé son véhicule personnel tandis que le redressement opéré portait sur l'ensemble de l'année 2011 et en conséquence sur la période antérieure courant du 1er au 5 juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1 et 4 de l'arrêté n° 55-2002 du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé tiré de la violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen