Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-19.772

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° T 17-19.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Deltacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Richard, avocat de la société Deltacom, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis :

Vu l'article R. 243-59 , dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Deltacom (la société) portant sur l'année 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant aux primes d'ancienneté dues à deux salariés en vertu de la convention collective applicable, mais qui ne leur avaient pas été versées, et a annulé pour cette raison les réductions Fillon concernant ces deux salariés ; Qu'invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y..., et la réduction Fillon correspondante, l'arrêt retient que lors du précédent contrôle la convention collective nationale de la publicité faisait déjà bénéficier les salariés d'une prime d'ancienneté, que Mme Y..., embauchée à compter du 19 août 1996, devait percevoir cette prime, que ses fiches de paie mentionnaient la convention collective applicable et la date d'entrée dans l'entreprise et l'emploi de secrétaire et que l'inspecteur lors du recouvrement avait donc les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse de l'employeur de ne pas verser à Mme Y... la prime d'ancienneté conventionnelle qu'il lui devait et que dans ces conditions l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement concernant la prime d'ancienneté due à Mme Y... vaut accord tacite et interdit un redressement ultérieur relativement à cette pratique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'approbation tacite par l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle de l'application au sein de la société des clauses de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile , la cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation du redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y... , entraîne, par voie de conséquence , la cassation des dispositions de l'arrêt annulant le redressement en ce qu'il résulte de la réduction Fillon pour Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement portant sur les primes d'ancienneté dues à Mme Y... et le redressement résultant de l'annulation de la