Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.487

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicable à la date de la liquidation des droits litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° H 17-21.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicable à la date de la liquidation des droits litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension de retraite, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande de liquidation de ses droits ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que n'ayant pu obtenir de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) la liquidation de sa pension de retraite personnelle au 1er janvier 2016, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que les droits à pension de l'intéressé devaient prendre effet au 1er janvier 2016, le jugement énonce qu'en se voyant notifier son licenciement, contre toute attente, le 17 décembre 2015, M. X... s'est trouvé contraint de déposer une demande de retraite personnelle, qu'il n'a pu faire dans les délais requis pour prétendre au paiement de la pension au mois de janvier 2016, et que, par suite, il doit être acté un cas de force majeure auquel le demandeur n'a pu résister et qui l'a conduit à déposer une demande postérieurement au 1er janvier 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un cas de force majeure et alors qu'il constatait que la demande de pension de M. X... n'avait été formulée que le 15 janvier 2016 auprès des services de la caisse, de sorte que la pension ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er février suivant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociales du Havre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la CARSAT de Normandie devrait verser à M. Serge X... sa pension de retraite personnelle à compter du 1er janvier 2016

AUX MOTIFS QUE s'il est certain que la pension de retraite personnelle ne peut être servie que postérieurement à la date de la demande, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Monsieur X... justifie avoir été licencié le 17 décembre 2015 ; que son employeur lui ayant proposé une mise à la retraite d'office à 65 ans, ce qu'il a refusé et ce qui a entraîné la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; qu'or, et contrairement à ce qu'indiqué par la Carsat, à ses écritures, il ne pouvait être déduit par monsieur X... son licenciement à la suite du refus de la proposition de son employeur, sauf à considérer que toute procédure de licenciement entraîne de plein droit la rupture du contrat de tra