Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-11.877

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° M 17-11.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société ArcelorMittal Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Méditerranée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2003, M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical concluant à une pathologie visée au tableau n° 44 des maladies professionnelles ; qu'après avoir saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale du refus de prise en charge de cette affection par l'organisme social, M. Y... s'est désisté de son action et a souscrit, le 28 janvier 2010, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 94 ;

Attendu que pour dire cette nouvelle déclaration atteinte par la prescription, l'arrêt relève que le 29 juillet 2003, M. Y... a transmis à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 25 juillet 2003 établi par son médecin traitant qui énumérait les symptômes constatés : dyspnée, asthénie, incapacité respiratoire restrictive, bulles d'emphysème, épaississement bronchique, et concluait à une maladie professionnelle au titre du tableau n° 44 ( sidérose) ; que la cour d'appel considère que, dès ce certificat, M. Y... savait qu'il existait un lien de causalité possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ; que M. Y... a attendu le 28 janvier 2010 pour déclarer une maladie professionnelle au titre du tableau n° 94, accompagnée d'un certificat médical mentionnant les symptômes suivants : dyspnée, toux, expectoration chronique respiratoire ; que la cour d'appel constate qu'il présentait donc exactement les mêmes symptômes qu'en 2003 ; que le certificat médical du 25 juillet 2003 a reconnu l'existence du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie, respectivement par les tableaux n° 44 et 94, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et la société ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société ArcelorMittal Méditerranée, les condamne à verser chacune la somme de 1 500 euros à M. Y... ;

Dit que su