Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.133
Textes visés
- Articles R. 441-10 et R. 441-14, premier alinéa du code de la sécurité sociale.
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° K 17-20.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, premier alinéa du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la preuve d'une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à l'organisme social ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , salariée de la société Cora, a adressé, le 8 juillet 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical ; que par décision du 30 septembre 2011, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait réceptionné la déclaration d'accident du travail le 11 juillet 2011, relève que le décompte du délai de trente jours s'achevait le 10 août suivant, date à laquelle la caisse avait informé Mme X... de la nécessité de recourir à un délai complémentaire pour l'instruction de son dossier ; que celle-ci conteste cette date ; qu'elle produit la copie d'une enveloppe d'un courrier posté le 11 août 2011 en Haute-Vienne, sans s'expliquer sur cette origine ; qu'en toute hypothèse ce document n'établit aucune expédition tardive de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... contre la société Cora et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et condamne celle-ci à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Sarreguemines du 30 septembre 2011 e