Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.724

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-551 du 19 mai 2011, applicable à la pénalité litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 881 F-D

Pourvoi n° C 17-20.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Michèle X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Le Bret- Desaché, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-8 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-551 du 19 mai 2011, applicable à la pénalité litigieuse ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que, dans les limites fixées par le troisième, l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a réclamé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers cotées AIS3, et notifié à celle-ci, le 15 décembre 2011, une pénalité financière ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la pénalité, l'arrêt retient qu'il relève du pouvoir des juridictions de sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'infraction commise ; que les éléments de la cause établissent que l'infirmière va au-delà de sa seule mission de soignant en allant régulièrement chercher les médicaments à la pharmacie pour ses patients ; que la pénalité financière n'est pas justifiée et doit être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'elle relevait que la pénalité était encourue et que la régularité de la procédure n'était pas discutée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions infirmant le jugement référencé 21302269 du 17 mars 2016 qui a condamné Mme X... à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 168,22 euros au titre de la pénalité financière majorée de 10 %, annulant cette pénalité et jugeant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par Mme X... à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en exécution du jugement infirmé, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir infirmé le jugement entrepris référencé 21200353 du 16 septembre 2015 qui a condamné Madame Michèle X... à payer à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône la somme de 3.168,22 euros au titre de la pénalité financière majorée de 10 % et annuler cette pénalité fina