Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-21.192
Textes visés
- Article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au contrôle litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° M 17-21.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Institut national de formation pour la recherche et l'éducation permanente (INFREP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Boullez, avocat de la société Institut national de formation pour la recherche et l'éducation permanente, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au contrôle litigieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par l'Institut national de formation pour la recherche et l'éducation permanente (l‘INFREP) en réintégrant, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'indemnité d'usage versée, en application de l'article 5 de la convention collective nationale des organismes de formation, aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée d'usage n'a pas été poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt relève que l'INFREP fait grief à l'URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire des cotisations dès lors qu'aucun document listant les salariés en contrat de travail à durée déterminée d'usage non poursuivis par un contrat à durée déterminée n'a été remis à l'URSSAF, ce qui résulte notamment d'un courriel de l'URSSAF du 29 novembre 2010 sollicitant, pour les années 2008 et 2009, la liste des salariés en contrat à durée déterminée d'usage ; que l'URSSAF conteste cette approche au motif que le redressement a été établi à partir des fichiers remis par l'INFREP listant les salariés en contrat à durée déterminée d'usage non poursuivis par un contrat à durée indéterminée ; que l'INFREP conclut justement que le calcul des cotisations appelées par l'URSSAF est faux, dès lors que l'assiette retenue est elle-même fausse ; qu'il constate que certains salariés auraient dû être retirés du calcul du redressement de l'URSSAF dans la mesure où la prime d'usage ne leur était pas due, et que si l'URSSAF indiquait dans ses écritures de première instance que « le salarié percevra une indemnité dite d'usage, égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat, dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée », elle a toutefois procédé à une taxation forfaitaire sur l'intégralité de l'effectif des salariés en contrat à durée déterminée d'usage sans discriminer les motifs de rupture des contrats ; qu'il en déduit que la taxation n'a pas été faite sur des bases réelles, mais forfaitaires alors qu'à aucun moment l'URSSAF n'a allégué l'absence de communication d'éléments de calcul demandés au cotisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF s'était fondée, fût-ce de manière erronée, sur les éléments qu'elle avait demandés à l'INFREP, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas recouru à la taxation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions, constatant la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF auprès de l'Institut national de formation pour la recherche et l'éducation permanente (INFREP) sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et annulant la décision de redressement prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne en date du 30 mars 2012, notifiée le 5 juin 2012 en ce qui concerne « l'assiette minimum conventionnelle d'un montan