Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 16-18.584
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° F 16-18.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 2 août 2012 et 18 février 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Céline X..., veuve Y..., domiciliée [...] décédée le [...] ,
3°/ à M. C... Y... , domicilié [...]
4°/ à M. Z... Y..., domicilié [...]
5°/ à Mme Linda Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur père, Lucien Y..., décédé, et de leur mère, Céline X..., veuve Y..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. C... et Z... Y... et de Mme Linda Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de la reprise de l'action introduite contre Cécile X... veuve Y..., décédée le [...] contre M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... en tant qu'héritiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lucien Y..., salarié du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), affecté en qualité de manoeuvre pendant plusieurs périodes entre avril 1968 et janvier 1976 sur les sites de Hao, Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française, est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que Cécile X..., sa veuve, a demandé le 5 octobre 2006, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) de prendre en charge la maladie de son époux au titre de la législation professionnelle ; que cette demande ayant été rejetée par la caisse, Cécile X... et ses enfants ont contesté cette décision devant le tribunal du travail ; que par arrêt du 2 août 2012, la cour d'appel de Papeete a notamment déclaré recevable l'action engagée par Mme X... afin d'obtenir la prise en charge de la maladie de Lucien Y... au titre de la législation professionnelle, déclaré recevable l'action personnelle des enfants de Lucien Y... fondée sur le droit commun, et ordonné une expertise sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse et le CEA ont formé un pourvoi contre cette décision ; que par arrêt du 13 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté ces pourvois ; que l'expert ayant déposé son rapport le 3 avril 2013, la cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt le 18 février 2016 ; que Cécile X... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise contre ses héritiers, M. Q... Y... , M. Z... Y..., et Mme Linda Y... épouse A... ;
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, dirigés contre l'arrêt n° 393/SOC/09 du 2 août 2012 :
Vu les articles 42 et 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifiés ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident et que le second de ces textes dispose que les droits et indemnités prévus par le décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense tiré par la caisse de la prescription biennale édictée à l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, l'a