Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-16.545
Textes visés
- Article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 885 F-D
Pourvoi n° K 17-16.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Annecy, dans le litige l'opposant à la société Missions cadres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Missions cadres, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière, peut bénéficier de la remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités restant dues, à la condition notamment que le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par ce plan d'apurement ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que la société Missions cadres, s'étant vu refuser par l'URSSAF de Rhône-Alpes le 27 août 2014 la remise des majorations de retard calculées sur les cotisations du mois de mai 2014, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014, le tribunal retient que la société, débiteur de bonne foi, a respecté l'échéancier qu'elle a sollicité auprès de l'URSSAF ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les cotisations de mai 2014 avaient fait l'objet d'un plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Condamne la société Missions cadres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Missions cadres et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la société Missions Cadres a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette, qu'elle a respecté, d'AVOIR ordonné la remise intégrale des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014, d'un montant de 7.038 euros, et d'AVOIR invité l'URSSAF à rembourser à la société Missions Cadres la somme de 486 euros correspondant au règlement partiel des majorations et pénalités de retard afférentes au mois de mai 2014 ;
AUX MOTIFS QU'en droit, selon les dispositions de l'article R 243-20-1