Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-17.649

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315 devenu.
  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 886 F-D

Pourvoi n° K 17-17.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé le 31 août 2015 à M. X... la prise en charge des frais qu'il avait engagés pour des déplacements entre Paris et Marseille entre le 1er juillet et le 9 juillet 2015 ; qu'après une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que dès lors que la caisse met à la disposition de ses allocataires des boîtes aux lettres au sein même de ses locaux leur permettant ainsi de déposer leurs demandes sans autre formalisme et surtout sans remise d'un récépissé, elle est malvenue de reprocher à l'assuré de ne pas être en capacité de prouver qu'il a bien déposé le formulaire prévu à cet effet ; qu'en effet l'original du formulaire « demande d'entente préalable » que la caisse produit ne comporte aucun emplacement sur lequel un allocataire doit indiquer la date à laquelle ledit formulaire est remis à la caisse ; que la seule date portée sur ce document est celle du médecin prescripteur de l'assuré soit le 3 avril 2015 ; que la date du 31 août 2015 reportée par la caisse avec la mention « dossier non réglable » n'est que la date à laquelle le dossier a été traité et retourné à l'assuré en même temps que la décision de rejet datée du même jour ; qu'en conséquence, il résulte des pièces du dossier que l'assuré a bien transmis le formulaire « demande d'entente préalable » à sa caisse et que celle-ci n'est pas en capacité de prouver la carence de l'assuré quant à la date du dépôt de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombait à l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis à lui payer la somme de 180 € correspondant aux frais engagés par lui pour les déplacements effectués le 1er juillet 2015 et 9 juillet 2015 en transport en commun de Paris (gare de Lyon) à Marseille ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en