Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-18.362
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° K 17-18.362
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Brigitte X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Institut Arnault Y..., dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], venant aux droits de la MNC antenne de Marseille, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Institut Arnault Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2016), que Mme X..., salariée de l'association Arnaud Y... a souscrit le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4541-1 et R. 4541-2 du code du travail et de manque de base au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Brigitte X..., employée par CDI en qualité d'agent hospitalier en dialyse au centre d'hémodialyse Arnault Y..., a présenté le février 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau n°57 pour une « épaule douloureuse gauche » ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre professionnel, a versé des indemnités journalières du 25 février 2011 au 22 janvier 2012, date à laquelle la salariée a été consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ayant entrainé le paiement d'un capital de 1 883,88 € ; que Brigitte X... expose que la maladie a été contractée dans les conditions que l'employeur ne pouvait ignorer, soit le cadre de manutentions manuelles en méconnaissance des prescriptions légales, ainsi qu'en l'absence de mesures pour y remédier, et que par conséquent les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; que la question préjudicielle de la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas reprise en cause d'appel par la société employeur ; que cette question n'est donc pas soumise à l'appréciation de la cour ; que le premier juge a rejeté l'action en reconnaissance de faute inexcusable, en raison de l'absence de démonstration d'une quelconque conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir ; qu'en effet, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activ