Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-22.151

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 889 F-D

Pourvoi n° D 17-22.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société venant aux droits de la société des Grands Magasins Garonne Adour, elle-même venant aux droits de la société Sogara France enseigne Carrefour,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime l'un de ses salariés, le 30 novembre 2011 ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que les réserves ne sont motivées que par le fait qu'il aurait été dans l'ignorance tant des circonstances de l'accident du travail que de la nature des lésions et, que dès lors, l'envoi d'un questionnaire est sans objet puisqu'il prétend tout ignorer des circonstances de l'accident du travail, mettant même en doute son existence ; que le questionnaire rempli par la salariée apporte toutes réponses sur ces deux points et l'absence d'envoi d'un questionnaire à l'employeur qu'il aurait été dans l'incapacité de remplir au-delà du contenu même des réserves initialement exprimées, ne caractérise pas une atteinte au respect du contradictoire puisque l'employeur a été mis à même de discuter les circonstances de l'accident du travail qu'il ignorait et que l'enquête a permis d'établir ainsi que la nature des lésions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées et que la caisse ne lui avait pas adressé de questionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Carrefour hypermarchés la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme Y... le 30 novembre 2011 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés à la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la soc