Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-16.560
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° B 17-16.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Labo France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Labo France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 14 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société Labo France (la société), le 12 juin 2013, une lettre d'observations portant sur certains chefs de redressement ; qu'à la suite des observations formulées par la société, l'URSSAF a minoré une première fois le montant du redressement envisagé, puis une seconde fois par la notification de nouvelles observations, le 7 août 2013, avant de notifier une mise en demeure, le 7 novembre 2013, que la société a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la société faisait valoir la nullité de la mise en demeure dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'avoir connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements ; qu'en décidant qu'après un nouveau courrier du 4 septembre 2013 de la société, et la réponse des services de l'URSSAF en date du 20 septembre 2013, sans nouvelle modification des bases du redressement, la société a été informée de la clôture des opérations de contrôle le 30 août 2013 et la mise en demeure a été adressée à la société le 7 novembre 2013 pour un montant en principal de 41 277 euros outre les majorations de retard de 5 313 euros, que cet acte, qui portait comme motifs : "contrôle. chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général, et que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013, et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, que c'est à juste titre en conséquence que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'arrêt retient que la mise en demeure, qui portait comme motifs "contrôle, chefs de redressement notifiés le 12 juin 2013 - article 243-59 du code de la sécurité sociale", mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ; que le redressement tenait compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 5 novembre 2013 et permettait à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ;
Que de ces constatations et énonciations, l