Deuxième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-20.214

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à.
  • Article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° Y 17-20.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à la société Eric Sylvestre ambulances VSL, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 133-4, 2°, du code de la sécurité sociale, 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'il résulte du troisième que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complétée par celui-ci et portant la mention exacte des heures de départ et d'arrivée de transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle des transporteurs sanitaires effectué le 5 novembre 2013 sur le site de la clinique Médipôle à Cabestany, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a notifié à la société Eric Sylvestre ambulances VSL (la société), le 3 octobre 2014, une demande de remboursement d'une facture du 21 novembre 2013 pour le transport de M. Y..., le 5 novembre 2013, avec une prise en charge à la clinique Médipôle à 12 heures 20 et une arrivée à Perpignan à 12 heures 40, en contradiction avec les éléments du dossier faisant état d'un contrôle effectué à 11 heures 40, le même jour, sur le site du Médipôle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, le jugement retient que celle-ci n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en question la réalité du transport effectué et donc de caractériser la fraude alléguée ; que l'historique du trajet confirme la prise en charge du patient et le début du transport à 12 heures 20 pour s'arrêter à 12 heures 39 au domicile de ce dernier ; que la caisse ne démontre pas en quoi la différence, au demeurant légère, concernant l'heure du transport de l'assuré Y... constituerait une inobservation des règles de tarification ou de facturation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la facturation des transports en litige pouvait être considérée comme fiable alors qu'il résultait des productions que le contrôle du véhicule sanitaire en cause, effectué le 5 novembre 2013, avait révélé les incohérences de l'historique du trajet de ce véhicule sur la base duquel était établie la facturation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

Condamne la société Eric Sylvestre ambulances VSL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eric Sylvestre ambulances VSL à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur